Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2509595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 avril 2025, N° 2505583 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505583 du 4 avril 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de céans, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… A….
Par une requête enregistrée initialement le 2 avril 2025 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 8 avril 2025 au tribunal administratif de céans et des pièces complémentaires enregistrées les 29 juin et 12 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle porte atteinte à son droit à la vie privée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le principe de non refoulement.
Un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, a été présenté par M. A… et n’a pas été communiqué.
Un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, a été présenté par le préfet du Val d’Oise et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 7 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, née le 27 octobre 1983 à Comilla (Bangladesh), est entré en France le 15 juin 2022, selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa première demande de réexamen de demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 9 juillet 2024, puis par une ordonnance confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 31 octobre 2024, notifiée le
18 novembre 2024. Par un arrêté du 25 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dès lors que, par une décision du 7 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de
M. A…, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressé tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. M. A… soutient que le préfet a méconnu son droit à la vie privée en l’obligeant à quitter le territoire alors même qu’il ne réside en France que depuis 2022 et que le préfet relève, sans être contredit, que l’épouse et les enfants du requérant résident l’étranger. Il n’apporte en tout état de cause aucune précision sur les liens de nature privé qu’il aurait noués en France. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à une vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Le requérant ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, la méconnaissance des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du principe de non refoulement, sans verser aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 25 février 2025.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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