Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 juil. 2025, n° 2502529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Rivers and Canals in Europe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, la SAS Rivers and Canals in Europe demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du maire de la commune de Châtel-Censoir du 13 juin 2025 portant résiliation d’une convention d’autorisation temporaire d’occupation du site de la halte nautique de Châtel-Censoir.
Elle soutient que :
— la décision cause un très gros préjudice commercial et financier, ainsi que du personnel ; certains clients ne pourront stationner dans un autre de ses ports ; de la publicité a été faite ;
— la décision contient de nombreuses contre-vérités ; le maire fait de l’ingérence dans l’entreprise ; l’état des lieux n’a pas eu lieu ; le site a été confié dans un état lamentable ; la commune a laissé sur place du matériel et des véhicules ; des documents n’ont pas été fournis ;
— la convention était illégale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation () le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le 4 avril 2025, la société requérante a conclu avec la commune de Châtel-Censoir une convention autorisant l’occupation temporaire du site de la halte nautique de Châtel-Censoir, appartenant aux domaines publics fluvial et communal, pour une durée de sept ans. Par un courrier du 13 juin 2025, le maire de Châtel-Censoir a notifié à la société une décision de résiliation de cette convention, effective dans un délai de trente jours à compter de la présentation du courrier.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de résiliation et ordonner la reprise des relations contractuelles, la société requérante se borne à faire valoir que la décision lui cause un préjudice commercial et financier, sans toutefois apporter aucun élément précis concernant la perte de chiffre d’affaires qui résulterait de la résiliation, le chiffre d’affaires global de la société, ses ressources, les frais qu’elle aurait engagés depuis la conclusion de la convention, le personnel embauché ou les autres charges engagées. La société, qui semble également invoquer une atteinte à son image vis-à-vis de ses clients, sans caractériser cette atteinte au regard de circonstances particulières, ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, et, par suite, de l’urgence à ordonner la reprise des relations contractuelles.
5. En outre, la société requérante n’a pas joint à sa requête en référé-suspension, comme l’imposent à peine d’irrecevabilité les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précitées, la copie de son recours au fond tendant à la reprise des relations contractuelles.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de la mesure de résiliation doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Rivers and Canals in Europe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Rivers and Canals in Europe.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Châtel-Censoir.
Fait à Dijon, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2502529
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Espagne ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Protection ·
- Critère ·
- Visa
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Conforme ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Ressort ·
- Part
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Jeune
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Contravention ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Retrait ·
- Inopérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Immigration
- Etablissement public ·
- Contestation ·
- Collectivités territoriales ·
- Exigibilité ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Régularité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Droit commun
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Fausse déclaration ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Aide sociale ·
- Obligation alimentaire ·
- Juridiction administrative ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Juridiction ·
- Participation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.