Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 mars 2026, n° 2600399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes a procédé à l’annulation de son inscription à la session 2026 de l’examen du baccalauréat professionnel Maintenance des véhicules.
Par un courrier du 21 janvier 2026, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, d’une part, en indiquant les moyens au soutien de sa requête et, d’autre part, en transmettant sa requête via l’application informatique Télérecours citoyen ou en l’envoyant par courrier signé au greffe du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R.431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ». Aux termes de l’article R. 411-3 du code : « Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie. ». Selon l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, (…) peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Par un courrier du 21 janvier 2026, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en indiquant les moyens au soutien de sa requête et, d’autre part, en transmettant sa requête via l’application informatique Télérecours citoyen ou en l’envoyant par courrier signé au greffe du tribunal. M. B… a accusé réception de cette demande le 23 janvier 2026. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui était lui imparti à cette fin.
Il suit de là que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 12 mars 2026.
Le président du tribunal,
Signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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