Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2603808
TA Cergy-Pontoise
Non-lieu à statuer 19 mars 2026

Arguments

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  • Autre
    Carence manifeste de la préfecture

    La cour a constaté que le requérant a été convoqué en préfecture après le dépôt de la requête, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Incertitude sur la délivrance du récépissé

    La cour a jugé que la convocation mentionne que la demande a été prise en compte, et qu'il n'y a pas d'obstacle à la délivrance du récépissé, rendant la demande inutile.

  • Rejeté
    Inutilité de l'astreinte

    La cour a rejeté cette demande car elle découle de la demande de délivrance du récépissé, qui a été également rejetée.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais du litige, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2603808
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2603808
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2603808