Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2603808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février 2026 et le 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Celeste, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à fin d’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de lui remettre un récépissé de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la mesure sollicitée est rendue urgente en raison de la carence manifeste de la préfecture des Hauts-de-Seine à traiter son dossier, déposé depuis vingt-cinq mois, cette inertie le privant de déposer formellement sa demande et d’obtenir un récépissé et, par conséquent, de faire valoir ses droits dans le cadre d’une admission exceptionnelle alors pourtant qu’il justifie d’une présence de près de quinze ans en France ;
-
la mesure sollicitée est utile et nécessaire, dès lors qu’elle vise à obtenir un rendez-vous à la préfecture afin d’y déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il a besoin d’être régularisé pour pouvoir exercer son activité professionnelle ; par ailleurs, l’inertie de l’administration est fautive et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et au principe de bonne administration ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué des pièces constitutives du dossier, enregistrées le 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né le 2 novembre 1987, a déposé le 15 novembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la plateforme « demarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier de la pièce versée à l’instance par la préfecture des Hauts de Seine, que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, par un courrier du 4 mars 2026, M. B… est convoqué en préfecture le 14 avril 2026 en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il en résulte que les conclusions tendant à ce que le requérant soit convoqué en préfecture afin que soit enregistrée sa demande de titre de séjour ont perdu leur objet et qu’il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
D’autre part, si M. B… soutient que la seule convocation ne garantit pas de la remise du récépissé sollicité, il résulte de l’instruction que la convocation en préfecture mentionne que la « demande de rendez-vous pour l’admission exceptionnelle au séjour a bien été prise en compte ». Il s’ensuit qu’il s’agit bien d’une convocation faisant suite à la demande du requérant déposée le 15 novembre 2023. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que le préfet délivre lors de cette convocation un récépissé au requérant, sous réserve de la complétude de sa demande. Le requérant ne démontre donc pas l’utilité de la mesure qu’il sollicite. Il en résulte que les conclusions tendant à ce que lui soit délivré un récépissé de sa demande doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance de rendez-vous présentées par M. B….
Article 2 : Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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