Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2510765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et de rejeter la demande formée par M. B au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction et n’est pas contestée qu’il a été fait droit, le 17 mai 2025, à la demande de titre de séjour faite par M. B et qu’un récépissé de demande, valable jusqu’au 7 octobre 2025, lui a été remis dans l’attente de la fabrication de son titre. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros aux fins d’application de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510765/6-1
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