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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 23 mai 2025, n° 2209473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait des trente-cinq fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis au sein du centre de détention de Bapaume entre les mois de février 2020 et de mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— en le soumettant aux fouilles intégrales en litige, sans motif légitime, l’administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, qui interdisent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ; ni son comportement ni ses fréquentations ne justifiaient la réalisation de ces fouilles ; le seul objectif des mesures de fouille est d’humilier le détenu ;
— l’illégalité des mesures de fouille intégrale dont il a fait l’objet constitue autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 3 500 euros, soit 100 par fouille illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les fouilles intégrales dont a fait l’objet le requérant ne sont pas entachées d’illégalité, de sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée à l’administration pénitentiaire ;
— le préjudice invoqué n’est pas établi ; son quantum doit en outre être réévalué à de plus justes proportions.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, alors incarcéré au sein du centre de détention de Bapaume, indique avoir fait l’objet, entre les mois de février 2020 et de mai 2022, de trente-cinq fouilles intégrales. Par un courrier de son conseil daté du 27 juillet 2022, reçu le jour même, M. C a demandé au chef d’établissement de l’indemniser du préjudice subi du fait de ces fouilles, à hauteur de 100 euros chacune. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, l’intéressé demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, repris à l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ». Aux termes de l’article 57 de la même loi, repris aux articles L. 225-1 et L. 225-2 du code pénitentiaires : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / () ». Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, repris à l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / () ». Aux termes de l’article R. 57-7-80 du code de procédure pénale, repris à l’article R. 225-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
S’agissant des fouilles intégrales individualisées :
5. Il résulte de l’instruction, en particulier des motifs des décisions de fouille en litige, que M. C a fait l’objet de fouilles individualisées, les 9 août 2020, 4 septembre 2020, 18 septembre 2020, 26 septembre 2020, 11 septembre 2020, 19 septembre 2020, 9 octobre 2020, 6 mars 2021, 4 juillet 2021, 28 août 2020, 18 août 2021, 20 mars 2022, 17 avril 2021, 10 avril 2021 et 21 mai 2022, à l’issue de parloirs destinés aux familles ou au retour de la promenade. Il est ainsi constant que ces mesures ont été opérées à la suite de situations où il existait des raisons de soupçonner l’introduction d’objets ou de substances interdits. Si le requérant note que les parloirs s’opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants, le ministre de la justice fait valoir, sans être contredit sur ce point, que cette surveillance n’est pas constante mais s’effectue sous la forme de rondes, permettant d’éventuels transferts d’objets entre celles-ci. En outre, il n’est pas allégué de l’existence au centre de détention de Bapaume, à la date des fouilles en litige, de dispositifs de séparation toute hauteur, créant des zones hermétiquement fermées du sol au plafond faisant obstacle à la transmission d’objets par les visiteurs. M. C a également fait l’objet de fouilles corporelles intégrales les 18 février 2020, 28 juillet 2020, 14 mai 2020, 13 août 2020, 17 juin 2020, à son arrivée au centre de détention de Bapaume, à l’occasion d’une « sortie sport » ou de la fouille de sa cellule. Au regard, d’une part, du profil pénal de l’intéressé, qui a été condamné pour des faits d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, de complicité de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, de son parcours carcéral, qui est caractérisé par des incidents disciplinaires, en particulier en novembre 2019 et en janvier 2022 suite à la découverte en sa possession d’objets interdits en détention, l’ensemble des fouilles en litige ont ainsi été justifiées par la suspicion d’une infraction ou par le risque que le comportement de M. C faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’aucune mesure moins intrusive, en particulier les fouilles par palpation, aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dans ces circonstances, le recours aux mesures de fouille intégrale en cause apparaît, dans les circonstances de l’espèce, nécessaire et proportionné. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les mesures de fouille intégrale précitées auraient été réalisées en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ou encore des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, ni à soutenir en conséquence que les services pénitentiaires auraient commis autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
S’agissant des fouilles non-individualisées :
6. Il résulte de l’instruction, en particulier des motifs des décisions de fouille en litige, que M. C a fait l’objet de fouilles intégrales non individualisées, les 2 octobre 2020, 24 avril 2022, 3 avril 2022, 13 mars 2022, 3 décembre 2021, 17 octobre 2021, 15 août 2021, 14 août 2020, 21 août 2020, 11 juillet 2020, 7 mars 2020, 1er mars 2020, d’une part, à l’issue de parloirs destinés aux familles du fait de « raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement d’objets ou de substance interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens » ou d’ « informations recueillies » et d’incidents révélant l’existence d’une « recrudescence d’objets prohibés en détention ». Alors que le bien-fondé de ces motifs n’est pas sérieusement contesté, le requérant ne peut utilement se prévaloir de son bon comportement en détention et de la circonstance qu’il ne faisait peser aucun risque sur la sécurité de l’établissement pénitentiaire, dès lors que les mesures de fouille adoptées sur le fondement du 2ème alinéa de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 sont prises indépendamment de la personnalité des personnes détenues qui en font l’objet. A cet égard, il est constant que les fouilles intégrales en cause ont été réalisées à la suite de situations où il existait des raisons de soupçonner l’introduction d’objets ou de substances interdits, durant des périodes de temps limitées. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, la surveillance visuelle des parloirs par les surveillants n’est pas constante et il n’existe pas à la date des fouilles en litige, de dispositifs de séparation toute hauteur, créant des zones hermétiquement fermées du sol au plafond faisant obstacle à la transmission d’objets par les visiteurs. Enfin, il n’est pas contesté qu’aucune mesure moins intrusive, en particulier les fouilles par palpation, aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dans ces circonstances, le recours aux mesures de fouille intégrale en cause apparaît, dans les circonstances de l’espèce, nécessaire et proportionné. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les mesures de fouille intégrale précitées auraient été réalisées en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ou encore des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, ni à soutenir en conséquence que les services pénitentiaires auraient commis autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. En revanche, il résulte de l’instruction que M. C a également fait l’objet, les 19 juillet 2020, 31 juillet 2020, 8 août 2020 de fouilles corporelles intégrales. S’il ressort des éléments versés à l’instance que le chef d’établissement a, ces weekends-là, décidé, sur le fondement des dispositions précitées du 2ème alinéa de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009, la réalisation de fouilles intégrales non individualisées à l’issue de parloirs destinés aux familles, les dates ou horaires durant lesquelles ces décisions autorisaient la réalisation de telles fouilles non individualisées ne coïncident pas avec les dates et horaires auxquels les fouilles précitées ont été opérées sur le requérant, de telle sorte que ces dernières ne sauraient être regardées comme ayant été réalisées en exécution de ces décisions. En outre, il n’est ni établi ni même allégué que le recours aux fouilles en litige était justifié par la présomption d’une infraction ou par le risque que le comportement de M. C faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Dans ces circonstances, et alors même qu’il n’est pas démontré que les fouilles litigieuses se seraient déroulées dans des conditions inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant est fondé à soutenir qu’en y ayant procédé sans justification, l’administration pénitentiaire a commis à son égard autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature des fouilles en litige, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral nécessairement subi par M. C en fixant l’indemnité le réparant à la somme de 300 euros, soit 100 euros par fouille.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 300 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
10. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point précédent à compter du 27 juillet 2022, date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire.
11. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 décembre 2022, date d’enregistrement de la requête. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
12. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 300 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022. Les intérêts échus à la date du 27 juillet 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. B
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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