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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juin 2025, n° 2507638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 2025, Mme H F, M. N A, Mme E K, Mme I L, Mme O G, Mme C J, M. B M demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler, ou subsidiairement de suspendre l’exécution de la décision du 17 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre des logements, propriétés de la société Theoule C, situés au 124, cours Tolstoï à Villeurbanne, de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de sa notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat, ou de leur verser cette somme s’ils ne sont pas admis à l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ; s’il a été constaté que certains logements sont en mauvais état, aucun arrêté de péril n’a été pris ; la présence de près de quatre-vingt personnes dont au moins douze mineurs a été constatée et de nombreuses personnes présentent un état de vulnérabilité, une personne au moins étant enceinte, une autre handicapée et d’autres présentant un état de santé fragile ; cette vulnérabilité est accrue par la période actuelle de canicule, pendant laquelle elles doivent pouvoir s’abriter et avoir accès à l’eau ;
— il est porté une atteinte grave au droit des occupants au logement, à mener une vie familiale normale, au respect de leur vie privée, au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
— cette atteinte est manifestement illégale, dès lors que :
* ils n’ont commis aucune voie de fait pour rentrer dans le logement, ayant été victime d’un homme s’étant fait passer pour le gestionnaire de l’immeuble et qui en régule l’accès, certains occupants acquittant des loyers ; la décision méconnaît ainsi les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ;
* la société Theoule C, qui a sollicité la mesure en litige, ne semble pas être le propriétaire de l’immeuble ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des possibilités de relogement des personnes concernées ;
* la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de la situation des occupants ;
* il n’est pas justifié que la préfète a pris sa décision après une procédure régulière, soit après qu’il a été justifié de la qualité de propriétaire du demandeur, d’une plainte préalable, d’un constat d’occupation illicite ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, ayant été introduite plus de sept jours après l’affichage de l’arrêté sur l’ensemble des locaux ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; aucun document ne justifie de la précarité alléguée de la situation de certains occupants ni de la nécessité pour ces derniers de loger dans cet immeuble ;
— l’arrêté n’est pas entaché d’une illégalité manifeste ; la procédure a été respectée et les pièces versées au dossier permet de constater que des portes ont été dégradées et des serrures changées, tandis qu’en tout état de cause, les requérants n’établissent nullement avoir acquitté des loyers auprès d’un intermédiaire ; le propriétaire de l’immeuble ayant fait constater l’occupation du bien sans droit ni titre consécutivement à une voie de fait, elle était en situation de compétence liée pour prendre la mesure en litige ; elle a effectué des démarches, le 6 juin 2025, auprès de la DDETS du Rhône, afin de savoir si le relogement des personnes concernées était possible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport, en informant les parties qu’il entendait soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation, et entendu les observations de :
— Me Lulé, pour les requérants, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— M. Wilpotte, représentant le préfet de la Loire, qui a repris ses conclusions et moyens ; il a insisté sur le fait que l’occupation de l’immeuble pose une problématique d’ordre public, qu’il s’agisse de son état d’insalubrité, de la sécurité des occupants et de l’insécurité notoire qui y règne, constituant un refuge pour délinquants :
— M. D, propriétaire de l’immeuble, qui a insisté sur l’urgence à le voir évacué, afin d’en assurer une remise en état complète, le bien ayant été fortement dégradé, et a confirmé avoir de grandes difficultés à y pénétrer, deux personnes en filtrant l’accès et faisant payer des loyers aux occupants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mai 2025, la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre des logements, propriétés de la société Theoule C, situés au 124, cours Tolstoï à Villeurbanne, de quitter les lieux dans un délai de sept jours. Mme F et d’autres occupants de cet immeuble demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté, ou subsidiairement d’en suspendre l’exécution.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
3. D’une part, la circonstance que les requérants auraient introduit leur recours au-delà du délai de sept jours qu’ils avaient pour évacuer l’immeuble et que leur recours ne serait pas en lui-même suspensif de l’exécution de cet arrête reste par elle-même sans incidence sur la recevabilité de la requête, alors que l’arrêté en litige, qui n’a été affiché sur place que le 12 juin 2025, n’est pas définitif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône doit être écartée.
4. D’autre part, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Dans ces conditions, et ainsi que les parties en ont été informées lors de l’audience, les conclusions présentées à titre principal par les requérants sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En ce qui concerne l’urgence :
6. D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
7. En l’espèce, il résulte suffisamment des pièces du dossier, non sérieusement contestées en défense par la préfète du Rhône qui se borne à se référer à un constat établi par un capitaine de police, dont l’objet n’était manifestement pas de recenser les occupants de l’immeuble, que le bien en cause est occupé par environ quatre-vingt personnes, dont plusieurs présentent un état de vulnérabilité important, à savoir de nombreux enfants mineurs, dont au moins deux âgé de un an ou moins, au moins deux femmes enceintes et une personne en situation de handicap. Alors que la mesure en litige est désormais susceptible d’être exécutée à tout moment, sans qu’aucune solution de relogement n’ait été proposée aux personnes les plus vulnérables, les requérants justifient d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation. Il est vrai que la préfète du Rhône oppose en défense des considérations d’ordre public qui justifierait selon elle une évacuation rapide de l’immeuble, alors pourtant qu’elle n’a affiché son arrêté dans les lieux qu’un mois après l’édiction de cet arrêté. Toutefois, si des délinquants ont pu ponctuellement trouver refuge dans cet immeuble, il n’est pas établi par les pièces du dossier que son occupation poserait des troubles à la sécurité publique. Par ailleurs si certains logements sont en mauvais état ou même insalubre, l’état général de l’immeuble n’est pas inquiétant, la métropole de Lyon ayant renoncé à prendre un arrêté de péril et il n’est nullement justifié que les risques sanitaires qu’encourraient les occupations du bien ne permettraient pas de regarder comme remplie la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale: « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. () La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
9. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « Ces dispositions prévoient que la préfète peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant la préfète à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
10. Si l’arrêté de la préfète du Rhône précise le nombre de logements dans l’immeuble et le nombre total d’occupants, estimé à une cinquantaine et un chien, le policer ayant établi le rapport n’a pas cherché à identifier les personnes en cause ni à vérifier leur état de vulnérabilité éventuel, ainsi qu’il ressort clairement de ce rapport. Par ailleurs, la préfète du Rhône a indiqué en défense être en situation de compétence liée pour prendre la mesure en litige, sous réserve d’un motif impérieux d’intérêt général, alors pourtant qu’il lui appartient, avant de procéder à la mise en demeure, de prendre en compte la situation personnelle ou familiale des occupants. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit, est suffisamment établie par les pièces du dossier la présence dans l’immeuble de nombreux enfants, dont deux âgés d’un an ou moins, de deux femmes enceintes et d’une personne handicapée, sans que la préfète, qui ne peut d’ailleurs se prévaloir de ses propres carences dans l’exercice de ses missions en se référant à un rapport de police manifestement insuffisant, puisse utilement faire valoir qu’elle ignorait cette situation. Au regard de ces éléments, en mettant en demeure les occupants de quitter le logement dans le délai de sept jours, soit le délai minimal fixé par les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, la préfète du Rhône a entaché son refus d’un défaut d’examen, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Au surplus, alors que l’immeuble est squatté depuis mai 2023 selon les déclarations du propriétaire de l’immeuble et que deux personnes, non visées par l’arrêté en litige, en filtrent l’entrée, pouvant percevoir des loyers, le simple constat de portes dégradées et serrures changées ne saurait suffire à établir que les occupants actuels du bien visés par l’arrêté, lequel, en l’absence de précisions, doit être regardé comme concernant tous les occupants, se seraient introduits dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte.
12. Il résulte de ce qui a été dit que l’arrêté du 17 mai 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits des occupants de l’immeuble, qu’il ne distingue pas, à mener une vie privée et familiale normale, de sorte que son exécution doit être suspendue.
Sur les frais d’instance :
13. Les requérants ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lulé d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée aux requérants.
ORDONNE :
Article 1er : Les requérants sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 17 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre des logements, propriétés de la société Theoule C, situés au 124, cours Tolstoï à Villeurbanne, de quitter les lieux dans un délai de sept jours est suspendue.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Lulé une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée aux requérants.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H F, pour les requérants, à la préfète du Rhône, au ministre de l’intérieur et à Me Lulé.
Fait à Lyon, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
A. Senoussi La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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