Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 20 janv. 2026, n° 2401023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé la communication des documents suivants après l’avis favorable de la CADA :
- les notes de frais et reçus de déplacements ainsi que les notes de frais de restauration et reçus des frais de représentation avec la liste des invités de la présidente du département des Pyrénées-Orientales du 1er janvier 2021 au 16 novembre 2023 ;
- les notes de frais et reçus de déplacements ainsi que les notes de frais de restauration et reçus des frais de représentation avec la liste des invités de l’ensemble des vice-présidents du département des Pyrénées-Orientales du 1er janvier 2021 au 16 novembre 2023 ;
- les notes de frais et reçus de déplacements ainsi que les notes de frais de restauration avec la liste des personnes concernées du cabinet de la présidente du département des Pyrénées-Orientales ainsi que ses membres, du 1er janvier 2021 au 16 novembre 2023 ;
- les notes de frais, factures et reçus relatifs aux dépenses de fonctionnement des groupes d’élus « socialiste écologiste républicain », « les indépendants unis pour agir en pays Catalan » et « communistes et apparentés » depuis le dernier renouvellement général des assemblées départementales ; ces dépenses comprennent entre autres celles relatives à l’affectation d’un local, à l’achat de matériels de bureau ou à la prise en charge des frais de documentation, de courrier et de télécommunication de chaque groupe d’élus et apparaissent au chapitre budgétaire 6586 ;
2°) d’enjoindre à de la présidente du département des Pyrénées-Orientales la communication des documents sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- les documents demandés sont communicables en application des articles L. 300-1, L. 300-2 et L. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu :
- l’avis de la CADA du 25 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait formulé une demande de communication des motifs de la décision implicite de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, qui fait l’objet du présent litige. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, l’article L. 300 2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales (…). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, (…) au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles (…) ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Conformément à l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
4. Des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux ou d’agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent.
5. Sur le fondement de ces dispositions, la communication des documents demandés, qui ont trait à l’activité de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales dans le cadre de son mandat, à l’activité des membres de son cabinet et à celle des vice-présidents composant l’exécutif de la région et des groupes politiques dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être regardée comme mettant en cause la vie privée de ces personnes. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l’évènement auquel un document se rapporte, la communication de ces dernières informations ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant alors leur occultation.
6. D’une part, compte tenu de ce qui précède, et ainsi que l’a indiqué la CADA dans son avis du 25 janvier 2024, l’ensemble des documents sollicités par M. A… au département des Pyrénées-Orientales et listés au point 1°) des conclusions de la requête sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande.
7. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la charge de travail que cette communication imposerait au département des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas produit d’observations en défense, serait disproportionnée au regard de ses moyens.
8. Dans ces conditions, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui refusant la communication des documents visés au point 1°) des conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Les motifs de la présente décision justifient qu’il soit enjoint à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de communiquer dans un délai de trois mois à M. A… les documents visés au point 1°) des conclusions de la requête, sous les réserves mentionnées au point 5, sans qu’il soit besoin de fixer une astreinte.
Sur les conclusions de la commune au titre des frais d’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A…, qui n’a pas d’avocat, au titre des frais d’instance. Ces conclusions sont rejetées ainsi que celles au titre des dépends, lesquels ne sont pas justifiés.
D E C I D E :
Article 1er : Est annulée la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales sur la demande de M. A… de communication des documents listés au 1°) des conclusions de la requête.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de communiquer à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement les documents listés au 1°) des conclusions de la requête sous les réserves mentionnées au point 5 de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lauranson
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026,
La greffière,
M. B…
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