Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 4 févr. 2026, n° 2202674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 avril 2022 et le 5 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Barnier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le département de la Drôme lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 821,92 euros pour la période du 1er février 2019 au 30 septembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision mettant à sa charge une amende administrative de 2 964 euros ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au département de recalculer le montant de l’indu de revenu de solidarité active et de lui proposer un échéancier pour le règlement de l’indu ;
4°) de mettre à la charge du département de la Drôme au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la créance de revenu de solidarité active est prescrite ;
- la décision du 18 février 2022 est insuffisamment motivée ;
- la créance ne présente pas un caractère certain ;
- les absences à l’étranger de M. A… ne sont pas établies et ses séjours sont indépendants de sa volonté ;
- il n’a que de très faibles ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Un contrôle effectué le 8 décembre 2021 par un contrôleur assermenté de la caisse a révélé que M. A… avait résidé hors de France du 5 mars au 21 juillet 2018, du 20 août 2028 au 25 novembre 2018, du 13 février 2019 au 27 mars 2019, du 7 juin 2019 au 10 janvier 2020 et du 12 février 2020 au 27 février 2021. La régularisation de sa situation a conduit à la notification le 13 janvier 2022 d’un indu de revenu de solidarité active de 14 821,92 euros et le 7 avril 2022, la caisse lui a infligé une amende administrative d’un montant de 2 964 euros. Son recours préalable a été rejeté le 18 février 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le département de la Drôme lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 821,92 euros pour la période du 1er février 2019 au 30 septembre 2021 et la décision mettant à sa charge une amende administrative de 2 964 euros.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le bien-fondé de la créance :
3. La décision du 24 janvier 2022 comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. Cette décision détaille notamment de manière très claire que l’indu de revenu de solidarité active Ink 11 s’élève à 14 821,92 euros, la somme de 14 618,40 résultant d’une retenue sur rappel de prime d’activité d’un montant de 203,52 euros.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». En vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
5. Il résulte de l’enquête dressée par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales que ce dernier a pu examiner l’ensemble des pages du passeport de M. A…. Cet examen a révélé que M. A… avait résidé hors de France du 5 mars au 21 juillet 2018, du 20 août 2028 au 25 novembre 2018, du 13 février 2019 au 27 mars 2019, du 7 juin 2019 au 10 janvier 2020 et du 12 février 2020 au 27 février 2021. Le requérant n’a pas contesté ses absences mais a indiqué qu’il avait rejoint ses enfants en Inde et fait les démarches auprès du consul général de France à Pondichéry pour les faire venir en France. Par conséquent, eu égard à l’ensemble des constations faites par le contrôleur, M. A… ne justifie pas d’une résidence permanente en France au sens des dispositions précitées de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles et peut donc seulement obtenir le revenu de solidarité active les mois complets de résidence en France.
Sur l’amende administrative :
6. Aux termes de l’article L.262-52 du Code de l’Action Sociale et des Familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative ».
7. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d’apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée.
8. L’amende administrative pour fraude dont M. A… demande l’annulation résulte de ses absences de France. Comme il a été ci-dessus, M. A… a été de France du 5 mars au 21 juillet 2018, du 20 août 2028 au 25 novembre 2018, du 13 février 2019 au 27 mars 2019, du 7 juin 2019 au 10 janvier 2020 et du 12 février 2020 au 27 février 2021 alors qu’il n’a jamais fait aucune déclaration malgré une précédente enquête en 2019. Dans ces conditions, le département de la Drôme a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le requérant avait fraudé et c’est à bon droit qu’il a été sanctionné d’une amende administrative.
Sur la remise gracieuse :
9. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
10. IL résulte de ce qui prècède que la créance de M. A… résulte d’une manœuvre frauduleuse. Par suite et en tout état de cause, le président du conseil départemental de la Drôme ne pouvait que rejeter la demande de M. A…, à la supposer existante.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Barnier et au département de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le président,
J. P. B…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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