Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 mai 2025, n° 2309550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire a prononcé son assignation à résidence pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de la présente instance.
M. C soutient que :
— l’arrêté du préfet de la Loire portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne lui a jamais été notifié ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Loire n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 13 novembre 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée le 14 mars 2025 par une ordonnance du 24 février 2025.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Loire le 27 mars 2025 en réponse à une demande du tribunal pour compléter l’instruction et ont été communiquées.
Par un courrier du 24 mars 2025 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que, du fait de l’intervention de l’arrêté du 2 décembre 2023 portant assignation à résidence de M. C, la décision du 6 novembre 2023 a été abrogée à compter de la date d’entrée en vigueur de cet arrêté, et que, par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 novembre 2023 sont partiellement privées d’objet.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet, rapporteure ;
— et les observations de Me Andujar, représentant M. C .
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 25 août 1983, a été assigné à résidence dans le département de la Loire le 11 août 2023, pour une durée de 45 jours. Cette assignation à résidence a été prolongée le 15 septembre 2023 pour une nouvelle période de 45 jours. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023, notifié le 9 novembre suivant, par lequel le préfet de la Loire a prolongé cette assignation à résidence dans le département pour une durée maximale de six mois.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 décembre 2023, notifié le même jour, le préfet de la Loire a prononcé l’assignation à résidence de M. C dans le département de la Loire pour une durée maximale de 45 jours. Cet arrêté a nécessairement eu pour effet d’abroger l’arrêté attaqué du 6 novembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont privées d’objet en tant qu’elles sont dirigées contre cet arrêté pour la période postérieure au 2 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurant dans la section » assignation à résidence en cas de report de l’éloignement « : » L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Et aux termes de l’article L. 732-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou
5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code. Les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement.
5. En premier lieu, le requérant soutient qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’une assignation à résidence dès lors que l’arrêté du 19 juin 2023 portant retrait de son certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne lui aurait pas été notifié. Toutefois, d’une part, le préfet de la Loire verse aux débats la preuve de distribution du courrier recommandé avec accusé de réception par lequel la décision du 19 juin 2023 a été notifiée au requérant, ce dernier ne critiquant pas les modalités de cette notification. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a nécessairement eu connaissance de cet arrêté au plus tard le 11 août 2023, date à laquelle lui a été notifiée par voie administrative une première assignation à résidence du même jour faisant état de cet arrêté. Par suite, le moyen tel qu’articulé par le requérant ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. De plus, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté, qui se fonde sur les dispositions rappelées au point 3, n’avait pas à mentionner de motifs permettant de considérer qu’il présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, dès lors que l’édiction de l’arrêté du 19 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire permettait à elle seule de fonder le prononcé d’une assignation à résidence aux fins d’exécution de cette mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C fait valoir que l’arrêté portant prolongation de son assignation à résidence porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ne démontre ni même n’allègue de circonstances nouvelles de fait ou de droit qui feraient obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 19 juin 2023. En outre, si la décision attaquée prolonge l’assignation à résidence du requérant, en l’obligeant à se présenter, tous les lundis, mercredi et vendredi à 10h00, y compris les jours fériés, à la gendarmerie nationale de Roanne, M. C n’établit pas en quoi cette mesure serait susceptible d’altérer ses liens avec son fils de nationalité française, qui est exclusivement gardé par sa mère, depuis la séparation de ses parents à l’âge six mois. Il ressort également des pièces du dossier que la mère de l’enfant réside actuellement à Monistrol-sur-Roanne, soit dans le département de son assignation à résidence, sans qu’il soit par ailleurs démontré que le requérant viendrait rendre visite à son fils de manière régulière. Enfin, il est constant que le préfet de la Loire a décidé de retirer la carte de résident du requérant compte tenu d’une fraude au séjour et qu’il ne bénéfice plus de la possibilité d’exercer un emploi en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que la décision assignant M. C à résidence a seulement pour objet de permettre l’exécution de la mesure l’obligeant à quitter le territoire français, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
11. Enfin, faute pour le requérant de justifier de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 6 novembre 2023 pour la période postérieure à la date de notification de l’arrêté du 2 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme A, première-conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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