Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 mars 2026, n° 2303225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2023 et 31 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Marseille l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 20 octobre 2022 et l’arrêté du 14 février 2023 de cette même autorité révélant son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de reconnaitre l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 20 octobre 2022, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date et de prendre en charge les frais médicaux afférents, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 6 février 2023 :
il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que le conseil médical réuni le 24 janvier 2023 était irrégulièrement composé, que l’avis de ce conseil médical est insuffisamment motivé et que le médecin de prévention n’a pas été informé de l’examen de sa situation par le conseil médical ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation dans la mesure où son état de santé n’était pas consolidé au 20 octobre 2022 ;
les arrêts de travail postérieurs au 20 octobre 2022 présentent un lien avec son accident ;
En ce qui concerne l’arrêté du 14 février 2023 :
par exception, l’illégalité de la décision du 6 février 2023 entraîne l’illégalité de l’arrêté du 14 février 2023 attaqué ;
il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
cet arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré 3 décembre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Leturcq, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative de 2ème classe employée par la commune de Marseille, a été victime le 17 octobre 2022 d’une chute dans les escaliers de son domicile alors qu’elle bénéficiait d’un jour de télétravail. A la suite de l’avis du conseil médical émis le 24 janvier 2023, le maire de la commune de Marseille a, par une décision du 6 février 2023, reconnu l’imputabilité au service de cet accident au titre d’une « contracture musculaire diffuse », fixé au 20 octobre 2022 la consolidation de l’état de santé de la requérante et a informé celle-ci de la « poursuite en maladie ordinaire pour motif médical différent » à compter de cette même date. Par un arrêté du 14 février 2023, retirant l’arrêté du 17 janvier précédent plaçant l’intéressée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 28 décembre 2022, le maire doit être regardé, en considération des visas de cette décision, comme ayant placé Mme B… en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 1er janvier 2023. Mme B… demande l’annulation de la décision du 6 février 2023 en tant qu’elle la place en congé de maladie ordinaire à compter du 20 octobre 2022, ainsi que de l’arrêté du 14 février 2023 en tant qu’il la place en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 1er janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 6 février 2023 :
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : /1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Selon l’article L. 822-23 de ce code : « La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif./ L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé ». Enfin, aux termes de son article L. 822-24 : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
La consolidation de l’état de santé de l’agent, qui permet de fixer la date à laquelle son état de santé est stabilisé, ne fait pas obstacle à la prise en charge au titre de l’accident de service des soins et arrêts de travail postérieurs qui sont en relation directe avec l’accident.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d’arrêt de travail produits à l’instance, que la requérante a été placée en arrêt de travail du 17 au 19 octobre 2022 pour des contractures musculaires diffuses avec contusion. Le lendemain de sa chute, survenue le 17 octobre 2022, elle s’est vu prescrire par son médecin traitant un nouvel arrêt de travail du 18 au 26 octobre 2022 pour des douleurs du rachis en lien avec sa chute. Ces rachialgies, constatées dès le lendemain de son accident de service, et alors que son état de santé n’était pas encore consolidé, doivent donc être regardées comme étant en lien direct avec cet accident. En outre, les arrêts de travail prescrits jusqu’au 31 janvier 2023 l’ont été en rapport avec l’accident du 17 octobre 2022 et sont, notamment, justifiés par des symptômes de même nature, à savoir les douleurs du rachis. Dans ces circonstances, et alors même que le conseil médical a estimé, dans son avis du 24 janvier 2023, que les arrêts postérieurs au 20 octobre 2022 étaient justifiés par un motif médical différent, ceux-ci sont consécutifs à des lésions directement liées à l’accident de service. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Marseille a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que ses arrêts de travail ne pouvaient être pris en charge au titre de sa maladie imputable au service après le 20 octobre 2022.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 février 2023 du maire de la commune de Marseille en tant qu’elle place Mme B… en congé de maladie ordinaire à compter du 20 octobre 2022 doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 14 février 2023 :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
L’annulation, par le présent jugement, de la décision du 6 février 2023 plaçant Mme B… en congé de maladie ordinaire à partir du 20 octobre 2022 emporte dès lors, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 14 février 2023 révélant la décision de placer la requérante en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 1er janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de placer Mme B… en congé de maladie imputable au service à compter du 20 octobre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Marseille du 6 février 2023 en tant qu’elle place Mme B… en congé de maladie ordinaire à compter du 20 octobre 2022 ainsi que l’arrêté de cette même autorité du 14 février 2023 révélant son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 1er janvier 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Marseille de placer Mme B… en congé de maladie imputable au service à compter du 20 octobre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Marseille versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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