Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2507548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistrés le 11 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne, née le 8 juillet 1987, entrée en France en 2022, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour des motifs médicaux en tant qu’accompagnante de son enfant malade. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de Mme A… sur lesquels elle est fondée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme A… ne réside en France que depuis le mois de septembre 2022, soit depuis seulement deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Sa fille, la jeune C…, née le 21 mai 2018 en Algérie, et elle-même sont hébergées par le Samu social de Paris, Mme A… n’ayant aucun revenu d’activité. Elle n’établit pas être dépourvue de toute attache en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. À supposer qu’elle ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au titre de l’état de santé de sa fille, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a été opérée d’une tumeur en chirurgie pédiatrique le 28 octobre 2022. Le préfet de police s’est prononcé au vu d’un avis, émis le 13 mai 2024, par le collège de médecins de l’OFII, et a estimé que si l’état de santé de l’enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’enfant pouvait bénéficier effectivement d’un traitement en Algérie. Mme A… se borne à produire des certificats médicaux peu circonstanciés qui ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation faite par le collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, à supposer que Mme A… ait entendu le soulever.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J. SORIN
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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