Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 25 juin 2025, n° 2414570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Mancipoz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Robbe, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 janvier 1994 à Dar El Beida (Algérie), est entré sur le territoire français en 2020 sous couvert d’un visa d’installation valable du 8 décembre 2020 au 5 juin 2021. Il a sollicité, le 23 février 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune de ses décisions. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisance globale de motivation de cet arrêté pris dans son ensemble doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ».
4. Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Lorsque le demandeur d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est titulaire de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant de nationalité française, la délivrance d’un certificat de résidence n’est pas soumise, en outre, à la condition que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l’enfant. Aux termes de l’article 371-1 du code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. / Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. () » . Aux termes de l’article 372 de ce code : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père de deux enfants français nés le 6 août 2020 et le 8 mai 2022, la filiation ayant été établie automatiquement par le mariage de l’intéressé et de la mère de ses enfants ayant eu lieu le 16 septembre 2019 en Algérie et retranscrit par l’officier d’état civil français le 4 juin 2020. En application de l’article 371-1 du code civil, et en l’absence d’élément de nature à remettre en cause l’exercice de l’autorité parentale sur son enfant, l’intéressé doit être regardé comme exerçant même partiellement sur ses enfants cette autorité au sens du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4. Toutefois, les stipulations précitées ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police comme auteur, le 26 janvier 2021, de faits de menace réitérée de crime contre les personnes commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, le 22 juin 2021, de faits de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. L’intéressé ne conteste pas la matérialité de ces faits. Son comportement constituant une menace à l’ordre public eu égard au caractère répété et à la gravité de ces faits, alors même qu’il a suivi un stage de responsabilisation pour auteurs de violences conjugales les 11 juillet 2022 et 12 juillet 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où il réside depuis 2020, soit depuis l’âge de 26 ans, ainsi que de la présence en France de ses deux enfants nés en 2020 et 2022 et de leur mère, tous de nationalité française. Cependant, si M. B, séparé de la mère de ses enfants chez laquelle ceux-ci résident, verse aux débats des éléments établissant qu’il contribue à leur entretien financier, il n’apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles il pourvoirait également à leur éducation. En particulier, la seule production d’une convocation à une audience d’orientation devant se tenir le 19 février 2026 ne suffit pas, à elle seule, à établir qu’il aurait, immédiatement après la séparation, tenté d’obtenir du juge aux affaires familiales, dans l’attente de la décision réglant sur le fond la garde des enfants, une mesure organisant provisoirement son droit de visite. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage d’une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire, ni n’apporte aucun élément probant sur ses moyens d’existence depuis son entrée en France en 2020. Enfin, l’intéressé, âgé de 30 ans et célibataire à la date de la décision contestée, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, en Algérie où il n’allègue pas sérieusement être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, de la répétition et de la gravité des faits qui sont reprochés à M. B, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Ainsi qu’il a été indiqué au point 4, M. B n’établit pas qu’il contribue à l’éducation de ses enfants, et, en particulier, qu’il a effectivement conservé avec eux un lien affectif et moral. Il en résulte que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. M. B n’étant pas au nombre des étrangers devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, il ne peut, en tout état de cause, soutenir qu’il ne pouvait, pour ce motif, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés respectivement aux points 4 et 5, M. B n’est pas fondé pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
10. Le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d’être accordé en application des dispositions précitées de l’article 7 de la directive 2008/l15/CE du 16 décembre 2008. M. B, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Au surplus, l’intéressé n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, avoir sollicité auprès de l’autorité préfectorale une telle prolongation. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président-rapporteur,
M. Breton, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J. ROBBE
T. BRETON
La greffière,
A. KOUADIO-TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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