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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er avr. 2026, n° 2604286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme E… A… et M. B… D…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille C…, ayant pour avocat Me D…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née suite à un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui délivrer à titre provisoire une carte mobilité inclusion, mention stationnement, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L’urgence est établie dès lors que son état de santé lui impose de se rendre fréquemment chez différents praticiens en étant constamment accompagnée d’un parent ;
- Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’elle a besoin d’une aide systématique pour ses déplacements en extérieur.
La requête a été communiquée au conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2603805 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mars 2026 à 09h00 en présence de Mme Ibram, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me D…, pour les requérants, qui a repris ses conclusions et détaillé la situation médicale de la jeune C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… a présenté une demande de carte mobilité inclusion mention stationnement le 5 mai 2025, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Par sa requête, elle demande au tribunal de suspendre la décision implicite, prise après exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) », et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique […] ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit […] justifier de l’urgence de l’affaire. […] ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, les requérants font valoir que l’état de santé de Mme D… impose qu’elle soit systématiquement accompagnée d’un adulte pour ses déplacements, qu’elle utilise régulièrement un fauteuil roulant, et qu’elle se rende fréquemment chez différents praticiens dont un neuropsychologue une fois par semaine, un psychomotricien deux fois par semaine, un kinésithérapeute deux fois par semaine et un éducateur physique une fois par semaine. En outre, ils produisent une attestation établie par une pédopsychiatre le 16 mars 2026, dont il ressort que la station debout prolongée est très pénible à Mme D…, que les risques de chute sont importants et que cette circonstance, non contestée par le département des Bouches-du-Rhône qui n’a produit aucune observation, impose qu’elle s’asseye régulièrement. Dès lors, la décision dont la suspension est demandée porte une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme D…, caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par ailleurs, selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(I § 1), la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée « à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements » (I, 3°) et la décision peut être contestée devant le juge administratif (I, V bis). Selon l’article R. 241-12-1, IV du même code, pour l’attribution de cette carte avec cette mention, un arrêté interministériel « définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’article 1er de l’arrêté du
3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et
R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sont annexés au présent arrêté les critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l’attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée au I de l’article L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l’article L. 241-3 du même code ». Selon l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur.
/ Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :- une aide humaine ; (…) 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. (…) ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation médicale évoquée au point 4, qu’étant atteinte d’un trouble du neurodéveloppement complexe d’origine génétique, il est impossible pour Mme D…, âgée de 16 ans, de se déplacer sans aide et sans surveillance, sans risquer de se blesser ou de se mettre en danger. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que Mme D… justifie que lui soit délivrée la carte mobilité inclusion mention stationnement prévues par les dispositions précitées parait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision implicite, née suite à un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » et d’assortir cette mesure de l’injonction faite à la présidente du conseil départemental de délivrer à titre provisoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à Mme D… une carte mobilité inclusion-stationnement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dans un délai de huit jours à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, de délivrer à titre provisoire à Mme D… une carte mobilité inclusion-stationnement.
Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera 900 euros au profit de Mme A… et M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, M. B… D…, et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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