Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2523046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 836,30 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 836,30 euros. Par un courrier daté du 11 août 2025, notifié via application Télérecours citoyens et réceptionné le 24 août suivant, le tribunal a demandé à M. B… de produire la décision attaquée comme les dispositions de l’article R. 412-1 l’exigent, dans le délai de quinze jours et a informé l’intéressé par ce même courrier des conséquences d’une éventuelle carence. M. B… n’a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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