Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2406656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024, par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiante » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entachée d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il méconnait le droit d’être entendu, tel qu’il est prévu par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen réel et sérieux dès lors que le préfet aurait dû vérifier son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 10 juin 2001, est entrée régulièrement en France le 23 août 2021 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 3 août 2021 au 3 août 2022. Le dernier titre de séjour portant la mention « étudiant », était valable jusqu’au 23 août 2023. Elle a sollicité, le 3 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 7 mai 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans conditionner son exercice à l’absence ou à l’empêchement d’une autre autorité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application. Le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C, notamment son parcours en études supérieures ainsi que les résultats qu’elle a obtenus et les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / (). ».
5. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour ou sur la décision d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Aux termes de l’article 41 le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de titre de séjour.
6. En l’espèce, Mme C qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, a pu présenter, dans le cadre de l’instruction de sa demande, ses observations écrites ou orales. Elle n’établit pas, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture. En outre, elle ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C, le préfet de la Gironde s’est, fondé sur la circonstance qu’elle ne pouvait justifier de la réalité et du caractère sérieux de ses études et qu’elle n’a obtenu aucun diplôme. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est inscrite en deuxième année de licence d’informatique à l’université d’Avignon pour l’année universitaire 2021/2022, qu’elle n’a pas validé en obtenant une moyenne générale de 5,19/20. Elle s’est ensuite réinscrite en deuxième année de licence d’informatique à l’université de Bordeaux pour l’année universitaire 2022/2023, qu’elle n’a pas validé en obtenant une moyenne générale de 4,94/20. En outre, la circonstance que l’intéressée souffre d’un état dépressif, pour regrettable qu’elle soit, est insuffisante pour justifier des multiples échecs et ajournements de son parcours universitaire. Dès lors, compte tenu des échecs de Mme C et du faible niveau des résultats obtenus, l’intéressée, qui n’a obtenu aucun diplôme en France, ne justifie pas de la réalité et du caractère sérieux de ses études. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
10. En l’espèce, bien que Mme C ait été présente sur le territoire lors des années scolaires 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024, elle ne démontre toutefois pas une présence continue sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire le 23 août 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée qui est célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvue d’attaches au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et elle ne démontre pas, ni même n’allègue que des membres de sa famille résiderait sur le territoire français. En outre, si elle produit l’attestation d’une amie qui indique l’avoir hébergée du 1er février 2023 au 30 avril 2024, des attestations de l’assurance maladie et de sa banque ainsi que des avis d’imposition et divers pièces médicales, ces éléments sont toutefois insuffisants à démontrer que l’intéressée aurait transféré le centre de ses attaches privées et familiales en France. Enfin, les circonstances que Mme C ait obtenu un contrat à durée indéterminée en temps partiel dans une chaine de restauration rapide situé à Talence le 1er août 2023 et qu’elle ait travaillé dans une autre chaine de restauration rapide à Avignon lorsqu’elle y effectuait ses étudies ne sont pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui refusant le droit au séjour.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne procédant pas à la régularisation de la situation de Mme C à titre humanitaire ou exceptionnel, le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle afin de lui délivrer éventuellement un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, avant d’édicter la mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale a procédé à l’examen du droit au séjour de la requérante en tenant notamment compte de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. En outre, si l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour doivent toutefois, comme il a été dit précédemment, être écartés. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
18. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur
D. D
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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