Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 juin 2025, n° 2401761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2024, 31 mars 2025 et 23 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande de regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Cavelier, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que le maire de la commune de Saint Lô a été saisi ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, s’agissant de l’appréciation de la condition du logement ;
— elle porte une atteinte disproportionnée sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— le code des relations entre le public et l’administration;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère ;
— et les observations de Me Cavelier, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, déclare être entrée sur le territoire français en juin 2017. L’intéressée a déposé une demande de regroupement familial le 10 septembre 2023, au bénéfice de ses quatre enfants. Par une décision du 7 mai 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Manche a rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 26 novembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4. Si la décision mentionne les nom, prénom et qualité de la secrétaire générale de la préfecture, elle comporte également les nom, prénom et qualité du préfet ainsi que sa signature Dans ces conditions, la requérante était en mesure d’identifier sans ambiguïté l’auteur de la décision attaquée, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. / Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a recueilli, le 27 novembre 2023, l’avis du maire de Saint-Lô, d’ailleurs défavorable. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 434-11 de ce même code : » L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de l’article R. 434-18 de ce même code : » Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l’article R. 434-5, le maire examine les pièces justificatives mentionnées à l’article R. 434-11 ".
8. En l’espèce, pour refuser la demande de regroupement familial litigieuse, le préfet a notamment relevé que la requérante ne justifiait pas de ressources suffisantes. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que ce motif aurait à lui seul conduit le préfet à prendre la décision en litige, la circonstance que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation de la condition tenant au logement doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la requérante qui réside en France depuis juin 2017, a quatre enfants nés au Sénégal les 27 juin 2004, 22 septembre 2007, et 26 juin 2010, et un enfant né le 7 septembre 2017 en France. Mme A fait valoir que ses enfants nés au Sénégal sont séparés de leur frère cadet et qu’ils vivent chez leur tante dans des conditions inquiétantes. Toutefois, la seule production d’une photographie et d’une attestation de la sœur de la requérante ne suffisent pas à établir que les quatre enfants, dont l’aîné est majeur, seraient exposés à des risques particuliers dans leur pays d’origine. En outre, Mme A ne conteste pas que ses ressources sont insuffisantes pour subvenir aux besoins de ses enfants en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Manche du 7 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l’admission provisoire de Mme A l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cavelier et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Pillais, première conseillère,
— Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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