Rejet 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 oct. 2023, n° 2305830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme D et M. E C, représentés par Me Bomstain, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la commission académique de l’académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a opposé un refus à leur demande d’autorisation d’instruction en famille concernant leur enfant A ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation provisoire d’instruction à la maison, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— le refus opposé, intervenu postérieurement à la rentrée scolaire alors qu’ils ont eux-mêmes fait preuve de diligence dans leurs démarches, a placé l’ensemble de la famille dans une situation d’inquiétude et d’incertitude ;
— à ce jour, A doit faire front d’une part à l’enseignement dispensé au sein de son établissement scolaire, et d’autre part à une pratique intensive des enseignements musicaux qui s’inscrivent à la fois dans un projet de vie affirmé et un élément de son identité, et il est donc dans l’intérêt de l’enfant qu’une décision puisse être prise dans l’urgence, avant l’intervention du jugement au fond ;
— A présente une situation particulière rendant la scolarisation dans un établissement conventionnel difficile, voire impossible et il en résulte une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant qui ne peut accéder à une instruction adaptée à sa situation sans se trouver dans une situation d’instabilité émotionnelle et psychique ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas établi que la commission prévue à l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation était régulièrement composée ;
— cette décision est entachée d’une rupture d’égalité de traitement devant la loi, des familles dans une situation similaire ayant pu obtenir l’autorisation d’instruction en famille dans une autre académie ;
— la fratrie se compose de neuf enfants, dont plusieurs sont encore sous le régime de l’instruction au sein de la famille, et le refus opposé à la situation de A, pourtant dans une situation similaire à celle de ses frères et sœurs, crée de fait une situation de discrimination ;
— ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, en prévoyant que l’autorisation d’instruction dans la famille est accordée en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu que l’autorité administrative s’assure que le projet d’instruction dans la famille comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, le recteur ne disposant dès lors pas du pouvoir d’appréciation de ce qui relève, ou non, d’une situation propre mais uniquement de contrôler que ladite situation est suffisamment étayée pour permettre de vérifier son articulation avec le projet éducatif dans l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’en s’étant au cas d’espèce livré à l’appréciation et à la qualification même de la notion de situation propre, le recteur de l’académie de Toulouse a commis une erreur de droit ;
— la décision querellée est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que les enseignements musicaux suivis par A ne se réduisent pas à quelques cours dispensés au sein du conservatoire mais révèlent une pratique musicale assidue et intensive, le rythme des enseignements suivis par l’enfant apparaissant peu compatible avec le rythme classique d’un établissement scolaire, d’autre part, qu’elle ne tient aucun compte de la situation de la famille, en particulier du fait qu’ils sont parents de neuf enfants dont plusieurs bénéficiaient déjà durant l’année scolaire 2022/2023 d’une instruction en famille.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2305839 enregistrée le 27 septembre 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, les moyens invoqués par Mme et M. C à l’appui de leur demande, tels qu’ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à M. E C.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 2 octobre 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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