Rejet 7 janvier 2025
Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 7 janv. 2025, n° 2408947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. E A, représenté par
Me Hagège, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’un procédure irrégulière dès lors que d’une part, la commission du titre de séjour n’a pas été saisie et d’autre part, il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour et n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 5 août 2024 au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les observations de Mme C, substituant Me Hagège, représentant
M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant égyptien né le 8 janvier 1970, déclare être entré sur le territoire français le 26 janvier 2007. Le 26 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 28 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-13 : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : [] 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; [] « . L’article L. 432-15 dispose : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. [] ".
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article
L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans. « . L’article R. 432-8 dispose : » Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer « . Selon l’article R. 432-11 : » L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa.A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné, ou son représentant, est entendu. « . L’article R. 432-12 dispose : » Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission. « . Aux termes de l’article R. 432-13 : » Les séances de la commission du titre de séjour ne sont pas publiques. « . Selon l’article R. 432-14 : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ".
7. Il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission du titre de séjour a été saisie le
9 août 2023 par les services préfectoraux et que, faute de s’être réunie avant le 9 novembre 2023, elle est réputée avoir rendu un avis à cette date en application de l’article R. 432-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas été convoqué devant la commission du titre de séjour et qu’il aurait ainsi été privé de la possibilité de faire valoir ses observations.
8. M. A se prévaut de sa présence habituelle en France depuis l’année 2007 et de son insertion professionnelle sur le territoire français. Il verse au dossier des bulletins de salaire pour la période de décembre 2016 à février 2017 puis de juillet 2018 à mai 2019 ainsi qu’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juin 2022 pour occuper les fonctions d’agent d’entretien/propreté des locaux et des bulletins de salaire correspondants jusqu’au 30 avril 2024. Toutefois, ces éléments n’établissent pas une insertion professionnelle stable et continue sur le territoire français. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans charge de famille, et ne démontre aucune insertion sociale particulière, ni aucun lien amical ou familial sur le territoire français d’une particulière intensité. Dès lors, en estimant que la situation de M. A ne répondait à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. Compte-tenu de la situation personnelle et professionnelle du requérant telle que décrite au point 8, et alors qu’il n’existe aucun obstacle à ce que M. A mène une vie privée et familiale normale en Egypte, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’encontre de la décision attaquée, ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 28 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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