Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 16 janv. 2026, n° 2600077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) et de procéder au paiement intégral des rappels dus depuis décembre 2025, sans aucune retenue, sous un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’annuler l’indu de RSA qui lui a été notifié le 11 décembre 2025 ;
3°) de suspendre toute compensation de cet indu sur ses prochains versements de RSA ;
4°) de condamner la caisse des affaires familiales (CAF) du Doubs à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral et des troubles graves dans ses conditions d’existence subis depuis décembre 2025.
Mme C… soutient que :
- l’absence de versement du RSA du mois de décembre 2025 la place dans une situation de précarité immédiate et critique ; elle n’est plus en mesure d’honorer ses charges fixes, ses factures essentielles, ni même de subvenir à ses besoins alimentaires quotidiens ;
- en bloquant l’intégralité de ses droits, l’administration la prive de sa dignité et de sa capacité à subvenir à ses besoins vitaux ;
- sa dette de RSA procède d’un changement de situation qui n’existe pas puisque ses revenus professionnels sont toujours nuls de sorte que l’indu est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- bien qu’elle ait contesté l’indu auprès de la CAF, laquelle a accusé réception de son recours, cet organisme a maintenu la suspension de ses droits en janvier 2026, ce qui constitue une faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation et de condamnation présentées par Mme C… dans le cadre du litige l’opposant à la CAF du Doubs quant au versement du RSA ne relèvent manifestement pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, eu égard aux mesures à caractère provisoire qu’il lui appartient de prononcer.
3. En deuxième lieu, si Mme C… demande également au juge des référés de suspendre toute compensation par la CAF du Doubs de l’indu précité avec ses prochains versements de RSA, cette compensation n’ayant à ce jour pas eu lieu, de telles conclusions sont sans objet. En tout état de cause, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, la requérante dispose d’un recours lui permettant d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision d’indu précitée et donc de toute compensation de cet indu avec ses futures prestations.
4. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 cité ci-dessus que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Mme C… demande au juge des référés d’ordonner aux services compétents la reprise du versement de son RSA, a priori interrompu au mois de décembre 2025. Toutefois, la requérante qui se borne à soutenir que sa dette de RSA procèderait d’un changement de situation entaché d’erreur manifeste d’appréciation et produit des déclarations de chiffre d’affaires adressées à l’Urssaf n’apporte aucune précision suffisante sur sa situation personnelle, financière et professionnelle, qui permettrait d’établir que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. A cet égard, la circonstance qu’elle ne perçoit pas l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas de nature à établir que la décision litigieuse interrompant ses droits au revenu de solidarité active porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête comme manifestement mal fondée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Besançon, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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