Rejet 30 mars 2021
Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2307783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 mars 2021, N° 1902329 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) JL Gregori, société anonyme Gregori International |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) JL Gregori et la société anonyme Gregori International, représentées par Me Hemeury, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le président de Toulouse Métropole a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil métropolitain leur demande d’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Jory en tant qu’il ne classe pas l’intégralité de la parcelle cadastrée section AC n° 168 en zone constructible dédiée aux activités ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Jory a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal leur demande d’abrogation du PLU de la commune en tant qu’il ne classe pas l’intégralité de la parcelle cadastrée section AC n° 168 en zone constructible dédiée aux activités ;
3°) d’enjoindre à Toulouse Métropole et/ou à la commune de Saint-Jory de convoquer le conseil métropolitain et/ou le conseil municipal afin de procéder à l’abrogation du PLU de cette commune en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section AC n° 168 pour partie en zone 2AUF et d’engager la procédure d’évolution du PLU la plus adaptée afin de classer l’intégralité de cette parcelle en zone UF du PLU, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole et/ou de la commune de Saint-Jory une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- à l’instar du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme de l’habitat (PLUi-H) de Toulouse Métropole annulé, le PLU de la commune de Saint-Jory classe illégalement la majeure partie de la parcelle AC 168 en zone 2AUF, ce qui justifie son abrogation sur le fondement de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2021 est revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
- le classement de la parcelle est illégal au regard du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de Saint-Jory et de l’orientation d’aménagement du secteur ;
- le motif de refus opposé par Toulouse Métropole concerne les demandes d’autorisation d’occupation du sol alors que ce n’est pas l’objet de leur demande qui porte sur l’abrogation partielle du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, Toulouse Métropole, représentée par Me Dunyach, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation partielle du PLU de la commune de Saint-Jory, au rejet du surplus de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du maire de Saint-Jory, laquelle est inexistante, sont sans objet ;
- la commune de Saint-Jory n’étant pas compétente en matière de PLU, elle ne peut se voir enjoindre, sous astreinte, de convoquer son conseil municipal afin d’abroger partiellement ce plan ;
- elle entend substituer le motif selon lequel le classement opéré par le PLU de Saint-Jory n’est pas illégal ;
- le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2021 n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée.
La procédure a été communiquée à la commune de Saint-Jory qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête, lesquelles ont perdu leur objet en cours d’instance dès lors que l’intégralité de la parcelle AC 168 a été classée en zone constructible par le plan local d’urbanisme intercommunal de Toulouse Métropole approuvé le 18 décembre 2025.
Un mémoire, présenté pour les sociétés requérantes, a été produit le 10 mars 2026, en réponse au moyen d’ordre public communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Abadie de Maupeou, représentant Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) JL Gregori est propriétaire de plusieurs parcelles situées le long de la route métropolitaine 820 sur le territoire de la commune de Saint-Jory sur lesquelles est installé, notamment, le siège de la société Gregori International, spécialisée dans la conception et réalisation de stades et terrains de sport, parcours de golfs, sols équestres et espaces verts. L’emprise actuellement bâtie étant grevée d’une servitude d’un emplacement réservé institué au bénéfice de SNCF Réseau en vue d’aménagements ferroviaires, la société Gregori International se trouve dans l’obligation de prévoir le déplacement d’une partie de ses locaux et souhaiterait pouvoir y procéder, notamment, sur la parcelle limitrophe cadastrée section AC n° 168, laquelle était classée par le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) de Toulouse Métropole, approuvé par une délibération du 11 avril 2019, pour sa majeure partie en zone à urbaniser AUAF, le surplus étant classé en zone constructible UA1-8 dédiée aux activités. Par un jugement n° 1902329 du 30 mars 2021, confirmé par un arrêt n° 21BX02287 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération sus-évoquée du 11 avril 2019 après avoir, notamment, considéré que les auteurs du PLUi-H avaient commis une erreur manifeste d’appréciation en ayant classé une partie de la parcelle AC N° 168 en zone à urbaniser alors qu’elle présente dans son intégralité, les caractéristiques requises pour être classée en zone constructible. L’annulation contentieuse de la délibération approuvant le PLUi-H de Toulouse Métropole a eu pour effet de remettre en vigueur, sur le territoire de la commune de Saint-Jory, l’ancien plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, lequel classait la parcelle AC 168, pour sa majeure partie, en zone 2AUF et, pour l’autre partie, en zone UF. La SCI JL Gregori et la société Gregori International ont demandé le 30 août 2023 à Toulouse Métropole et à la commune de Saint-Jory d’inscrire à l’ordre du conseil métropolitain et/ou du conseil municipal l’abrogation du PLU de Saint-Jory en tant qu’il ne classe pas l’intégralité de la parcelle cadastrée AC 168 en zone constructible dédiée aux activités. Le maire de cette commune n’a pas répondu à cette demande tandis que le président de Toulouse Métropole l’a expressément rejetée par une décision du 20 octobre 2023. Par la présence requête, la SCI JL Gregori et la société Gregori International demandent l’annulation de ces décisions du président de Toulouse Métropole et du maire de Saint-Jory.
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
3. La présente requête doit être regardée comme portant sur un refus d’abrogation du PLU de la commune de Saint-Jory, remis en vigueur à la suite de l’annulation contentieuse du PLUi-H de Toulouse Métropole, en tant que ce PLU classe la majeure partie de la parcelle AC 168 en zone 2AUF correspondant à une zone d’urbanisation future à vocation économique fermée à toute urbanisation sans modification préalable du PLU. Il ressort toutefois des pièces du dossier ainsi que du site internet de Toulouse Métropole que, postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil de la métropole a approuvé un nouveau PLUi-H, par une délibération du 18 décembre 2025 publiée et consultable sur son site internet, laquelle, ainsi que l’escomptaient les sociétés requérantes, classe l’intégralité de la parcelle cadastrée AC 168 en zone UA2 correspondant à une zone urbaine à vocation d’activité présentant un caractère industriel et logistique. Ainsi, le classement de la parcelle issu du PLU de la commune, lequel a été abrogé par le PLUi-H approuvé le 18 décembre 2025, a cessé de recevoir application. Dans ces conditions, et alors même que le PLUi-H n’est pas devenu définitif, les conclusions tendant à l’annulation des refus de Toulouse Métropole et du maire de Saint-Jory d’abroger le PLU de la commune en tant qu’il classe la majeure partie de cette parcelle en zone 2AUF sont devenues sans objet.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation ni, par voie de conséquence, sur celles à fin d’injonction présentées par les sociétés requérantes.
5. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la SCI JL Gregori et la SA Gregori International.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière JL Gregori, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à Toulouse Métropole et à la commune de Saint-Jory.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ;
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