Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2401340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2024 et le 21 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 février 2024 par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations du 1) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Des pièces ont été produites le 5 janvier 2026 par le préfet de Vaucluse, non communiquées.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ;
- les observations Me Ezzaïtab, représentant M. A… ;
- le préfet de Vaucluse, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, né le 23 septembre 1975, déclare être entré en France en 2011. Il a sollicité, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 2 octobre 2023, un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Du silence gardé par la préfète de Vaucluse durant quatre mois est née une décision implicite de rejet de sa demande le 2 février 2024 dont M. A… demande l’annulation. Par un arrêté du 17 décembre 2025, le préfet de Vaucluse a expressément rejeté sa demande de titre de séjour et l’a enjoint à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement à sa requête, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de certificat de résidence mentionnée au point 1 doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision explicite du 17 décembre 2025 rejetant sa demande et portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, laquelle s’est substituée à cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
Pour établir qu’il réside en France depuis plus de dix ans, M. A… produit de nombreuses pièces dont il ressort que, depuis 2013, il a procédé à de multiples analyses médicales et reçu des soins médicaux dont il a obtenu des remboursements dans le cadre, notamment, des droits à l’aide médicale d’État ainsi qu’en attestent, en outre, les courriers confirmant ses demandes de renouvellement des droits à cette aide, les attestations et les cartes individuelles d’admission à cette aide valables un an d’août 2015, d’octobre 2016, juin 2018, d’août 2019, de juin 2020 et de juillet 2023. Il s’est vu délivrer, dans le cadre de ses soins, des comptes-rendus d’analyse médicale et des ordonnances médicales aux mois de mai, novembre et décembre 2017 ainsi qu’en février, mars et avril 2018 puis en février 2019, mars 2020 et 2021. Il établit, en outre, avoir été admis pour une intervention chirurgicale en ambulatoire le 31 août 2017 et le 21 avril 2021.Il démontre également avoir procédé à l’immatriculation, à l’assurance, à l’entretien et à la cession de ses véhicules sur le territoire national entre les mois de juillet à septembre 2013, en août 2015, en avril 2017, en janvier et en décembre 2018, en septembre et décembre 2019 puis en janvier 2023. Il établit aussi avoir reçu ou s’être acquitté en personne auprès des services des finances publiques par le règlement en numéraire de diverses amendes de stationnement aux mois de décembre 2013, de janvier et de février 2014 ainsi qu’en août 2018. M. A… justifie en outre disposer d’un logement, ainsi qu’en attestent les multiples avis d’échéance produit, notamment pour le mois de juillet 2019, de janvier et juin 2020, de février 2023 et avoir établi un contrat avec un fournisseur d’électricité comme les révèlent les différents courriers et factures de novembre 2014, d’avril et de novembre 2015, de janvier 2016, de février 2017. Sa présence en France est par ailleurs confirmée par les attestations et courriers rédigés par le consulat général algérien à Marseille en novembre 2016, septembre 2017 et mars 2023 ainsi que par les démarches engagées dans le cadre de son divorce devant le tribunal de grande instance de Marseille en août 2019 et jugé le 7 janvier 2022. L’ensemble de ces éléments attestent de façon suffisamment précise et concordante de la présence de M. A… sur le territoire français de manière continue depuis le mois de juillet 2013. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025 rejetant sa demande et portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Eu égard aux motifs d’annulation retenu au point 5, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ezzaïtab, avocate de M. A…, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 17 décembre 2025 du préfet de Vaucluse est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’État versera à Me Ezzaïtab la somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ezzaïtab et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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