Désistement 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2308868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308868 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, le CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX, représenté par l’association LE STADE FRANÇAIS, demande au Tribunal de :
1°) prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2022, à raison des installations sportives situées Allée de Chamillard au sein de l’ensemble immobilier dit « A… national de Saint-Cloud », et qu’il a refacturées à l’association LE STADE FRANÇAIS, qui occupe les terrains dénommés la Faisanderie et l’allée des Cerfs ;
2°) mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………………………….
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, le CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX, agissant poursuites et diligences de l’association LE STADE FRANÇAIS, ayant pour avocats Me Maton, Me Laporte et Me Ravon, demande au Tribunal de :
1°) le recevoir en sa réclamation portant sur les taxes foncières recouvrées au titre des années 2017 à 2022 ;
à titre principal
2°) juger que les terrains de sport découverts identifiés sous l’invariant 0743627 doivent être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
3°) juger irrégulière l’évaluation de la valeur locative cadastrale non révisée (base 1970) des quatre fractions de propriété bâtie identifiées sous les invariants 0743624, 0743625, 074626 et 0743628 ;
4°) avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction consistant en la production par l’administration de l’ensemble des procès-verbaux (initiaux et complémentaires) non informatisés de la commune de Saint-Cloud, d’une part pour les propriétés non bâties, d’autre part pour les locaux commerciaux, biens divers et maisons exceptionnelles, en ce compris pour chaque procès-verbal la première et la dernière page sur laquelle figurent les noms et signatures des membres de la commission communale ou intercommunale des impôts directs ;
à titre subsidiaire
5°) juger que si les terrains de sport découverts identifiés sous l’invariant 0743627 doivent être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, leur valeur locative cadastrale non révisée ne peut être évaluée par comparaison avec le local-type n° 56 du procès-verbal des évaluations de la commune de Saint-Mandé en raison de l’absence d’analogie du point de vue de la situation économique entre les communes de Saint-Cloud et de Saint-Mandé ;
6°) juger irrégulière l’évaluation de la valeur locative cadastrale non révisée (base 1970) des quatre fractions de propriété bâtie identifiées sous les invariants 0743624, 0743625, 0743626 et 0743628 ;
7°) avant-dire droit, ordonner une mesure d’instruction consistant en la production par l’administration de l’ensemble des procès-verbaux (initiaux et complémentaires) non informatisés de la commune de Saint-Cloud, pour les locaux commerciaux, biens divers et maisons exceptionnelles, en ce compris pour chaque procès-verbal la première et la dernière page sur laquelle figurent les noms et signatures des membres de la commission communale ou intercommunale des impôts directs ;
à titre infiniment subsidiaire
8°) juger que si les terrains de sport découverts identifiés sous l’invariant 0743627 doivent être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, leur valeur locative cadastrale non révisée évaluée par comparaison avec le local-type n° 56 du procès-verbal des évaluations de la commune de Saint-Mandé ne peut être admise qu’à la condition, d’une part que puisse être vérifiée la régularité de l’évaluation de la valeur cadastrale non révisée de ce terme de comparaison, d’autre part que puisse être vérifiée la nécessité ou non de pratiquer un ou plusieurs ajustements afin de tenir compte des différences pouvant exister entre la fraction à évaluer et le local-type auquel elle est comparée ;
9°) avant-dire droit, ordonner une mesure d’instruction consistant en la production par l’administration :
du procès-verbal des évaluations de la commune de Saint-Mandé non informatisé, en ce compris la première et la dernière page (sur laquelle figurent les signatures des membres de la commission communale ou intercommunale des impôts directs), sur lequel figure le local-type n° 56 ;.
de la fiche de calcul ainsi que de la fiche d’évaluation de la valeur locative cadastrale non révisée (base 1970) du local-type n° 56 du procès-verbal des évaluations de la commune de Saint-Mandé ;
du bulletin de renseignements n° 6653 souscrit par le propriétaire du bien immobilier formant le local-type n° 56 du procès-verbal des évaluations de la commune de Saint-Mandé ;
et, pour le cas où le local-type n° 56 du procès-verbal des évaluations de la commune de Saint-Mandé aurait été lui-même évalué par comparaison ;
du procès-verbal des évaluations non informatisé, en ce compris la première et la dernière page (sur laquelle figurent les signatures des membres de la commission communale ou intercommunale des impôts directs) de la commune sur laquelle figure le terme de comparaison utilisé pour évaluer la valeur locative cadastrale non révisée (base 1970) du local-type n° 56 du procès-verbal des évaluations de la commune de Saint-Mandé ;
de la fiche de calcul ainsi que de la fiche d’évaluation de la valeur locative cadastrale non révisée (base 1970) du terme de comparaison utilisé pour évaluer la valeur locative cadastrale non révisée (base 1970) du local-type n° 56 du procès-verbal des évaluations de la commune de Saint-Mandé ;
du bulletin de renseignements n° 6653 souscrit par le propriétaire du terme de comparaison utilisé pour évaluer la valeur locative cadastrale non révisée (base 1970) du local-type n° 56 du procès-verbal des évaluations de la commune de Saint-Mandé ;
10°) juger irrégulière l’évaluation de la valeur locative cadastrale non révisée (base 1970) des quatre fractions de propriété bâtie identifiées sous les invariants 0743624, 0743625, 0743626 et 0743628 ;
11°) avant dire droit, ordonner une mesure d’instruction consistant en la production par l’administration de l’ensemble des procès-verbaux (initiaux et complémentaires) non informatisés de la commune de Saint-Cloud, d’une part pour les propriétés non bâties, d’autre part pour les locaux commerciaux, biens divers et maisons exceptionnelles, en ce compris pour chaque procès-verbal la première et la dernière page sur laquelle figurent les noms et signatures des membres de la commission communale ou intercommunale des impôts directs ;
12°) mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement (…) peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés (…) / Le président de la formation de jugement (…) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête (…) La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé . ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ». Enfin, l’article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative a été transmise aux conseils du CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX, agissant poursuites et diligences de l’association LE STADE FRANÇAIS, au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code et que la « mise à disposition » et la « première consultation » de cette demande, au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité, sont respectivement intervenues les 21 janvier et 16 février 2026. Le délai de quarante jours imparti au requérant et qui a, en l’espèce, commencé à courir à compter du 23 janvier 2026 à minuit, pour produire un mémoire récapitulatif est venu à expiration sans qu’un tel mémoire soit parvenu au Tribunal dans le délai prescrit. Dans ces conditions, le CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX, agissant poursuites et diligences de l’association LE STADE FRANÇAIS, doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX, agissant poursuites et diligences de l’association LE STADE FRANÇAIS et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 3 avril 2026.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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