Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 juin 2025, n° 2506086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. D A, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 13 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Raymond ;
Il soutient que :
— La décision est entachée d’incompétence et de défaut de motivation ;
— Le préfet a méconnu l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, car il ne s’est pas vu remettre les brochures décrites à cet article ;
— Le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, car il a des ennuis de santé, qui nécessitent des examens approfondis et a de la famille en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 juin 2025, en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme E,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant afghan né le 5 juin 1994 à Kunduz (Afghanistan), a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 18 mars 2025 auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées les 16 août 2015, 14 juillet 2023 et 24 juillet 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Allemagne lorsque l’intéressé y a sollicité l’asile. Les autorités allemandes, saisies le 25 mars 2025 par le préfet des Yvelines d’une demande de reprise en charge de M. A ont accepté la requête du préfet le 27 mars 2025. Par un arrêté du 13 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. A aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 16 mai 2025 a été signé par M. C B, chef du bureau de l’asile, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté du 17 juin 2024, régulièrement publié le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation signée par l’intéressé, que M. A s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 18 mars 2025, c’est-à-dire en temps utile, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') » et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ' »). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises en langue pachtou à l’intéressé, qui a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Le préfet n’était, par conséquent, pas tenu de porter oralement les informations contenues dans les brochures à la connaissance de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement précité ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté, M. A se bornant à faire état, sans plus de précision, d’ennuis de santé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Ch. E Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506086
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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