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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2505060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. B A, représenté par Me Monconduit (LEXGLOBLE-SELARL Christelle Monconduit), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ou, à titre subsidiaire, d’annuler à tout le moins la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen ne sont pas fondés ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé dès lors que, premièrement, une ancienneté de séjour de huit ans ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, deuxièmement, le requérant ne justifie pas de son insertion professionnelle, troisièmement, il s’est maintenu irrégulièrement en France, quatrièmement, il a bénéficié de la complicité d’une société qui est défavorablement connue des services de police dans le cadre de la découverte d’un système organisé et frauduleux d’emploi non déclaré d’étrangers en situation irrégulière et de fourniture de documents de complaisance visant à régulariser leur situation ;
— il est précisé que l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire à tout étranger ayant commis les faits de faux et usage de faux ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 mai 2025 à 12 heures.
Un mémoire produit pour M. A a été enregistré le 28 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— et les observations de Me Cabral de Brito, représentant M. A, en sa présence.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 13 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 22 février 1991, est entré en France, selon ses déclarations, au mois d’août 2017. Le 14 février 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique notamment, d’une part, que M. A déclare être entré en France le 16 août 2017 et a sollicité son admission au séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, qu’il a produit, pour justifier de son activité professionnelle, plusieurs documents dont une promesse d’embauche établis par la société Propreté Alpha-Omega, qui fait l’objet d’une enquête préliminaire ayant permis de découvrir un système organisé et frauduleux reposant sur l’emploi non déclaré d’étrangers en situation irrégulière et sur la fourniture de documents de complaisance visant à régulariser la situation administrative de ces mêmes employés, enfin, que l’intéressé est célibataire et sans enfant. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée quand bien même le préfet de police n’a pas expressément fait état de l’ensemble de l’expérience professionnelle de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de M. A et des éléments qu’il a fait valoir au soutien de sa demande, quand bien même il s’est seulement prononcé expressément sur l’absence de caractère probant de la promesse d’embauche et des autres documents produits par l’intéressé émanant de la société Propreté Alpha-Omega. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la violation des dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent au préfet de refuser de délivrer un titre de séjour à tout étranger qui a commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, lesquelles concernent les infractions de faux et usage de faux et faux et usage de faux commis dans un document délivré par une administration publique, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur ce motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est borné à tenir compte, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, du fait que l’intéressé s’était prévalu de documents établis par une société défavorablement connue des services de police et de l’administration pour son comportement frauduleux.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Si M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis le mois d’août 2017, et produit des documents à compter du mois de janvier 2018, il ne justifie pas de la réalité et de l’intensité de ses liens privés et familiaux en France, hormis la présence d’un de ses frères. En outre, le requérant se prévaut de son expérience professionnelle comme « employé libre-service » auprès de la société Zembla entre les mois de juin 2018 et août 2021 puis de son emploi auprès de la société « Hôtel Le Bristol » entre les mois de juin 2022 et l’année 2023 ainsi que de l’exercice de plusieurs emplois de courtes durées et de plusieurs missions, auprès de différents employeurs, en qualité d’hôte d’accueil ou d'« extra équipier », entre les mois de décembre 2019 et juin 2022. Toutefois, cette activité professionnelle discontinue ne permet pas d’établir une situation professionnelle ancienne et stable en France à la date de l’arrêté attaqué. De plus, il est constant que le requérant a produit, au soutien de sa demande, une promesse d’embauche et « un pack employeur » pour un emploi auprès d’une société défavorablement connue de l’administration pour des faits de fraude, dont il indique qu’elle l’a seulement « aidé » dans ses démarches, sans qu’il n’ait travaillé auprès d’elle. Dans ces conditions, et en l’absence de toute spécificité des emplois occupés par M. A ou de sa situation personnelle, ni son expérience professionnelle ni la durée de son séjour en France ne suffisent à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, M. A ne justifie pas de l’intensité de sa vie privée et familiale en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
11. En second lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant, qui reprennent les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9 ci-dessus.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 21 janvier 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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