Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 déc. 2025, n° 2303803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303803 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, le Centre hospitalier du Rouvray, représenté par Me Gibard, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum M. E… B… et M. A… D…, architectes, les sociétés Cabinet Reber et Artellia, Me Béatrice Pascual es qualité de mandataire de la société Goujon Vallée, et la société Socotec construction à lui verser la somme de 2 271 047,43 euros au titre des travaux de reprises des ouvrages de construction du bâtiment Henry Ey à Sotteville-lès-Rouen, en remboursement des frais de préparation et d’exécution des mesures conservatoires rendues nécessaires et de ses préjudices matériels liés à la privation de jouissance des locaux, ladite somme devant être assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement à intervenir avec application d’anatocisme ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise de M. C… ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, la société Cabinet Reber, représenté par Me Hummel-Desanglois, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du Centre hospitalier du Rouvray la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, à titre de subsidiaire, à ce que la société Goujoun Vallée, M. B…, M. D… et la société Socotec la garantisse, conjointement et solidairement ou l’un à défaut de l’autre, intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 mars 2024, la société QBE Europe, représentée par Me Lambert, conclut, à titre principal, de limiter la responsabilité de la société Goujou Vallée à 47% et le montant des travaux de reprise de la toiture à la somme de 896 601 euros, et rejeter le surplus, à titre subsidiaire, de limiter la condamnation au titre de la perte de jouissance à compter de la date d’introduction de la requête aux fins d’expertise et au titre de la privation de jouissance à la somme de 142 560 euros ; en toute hypothèse de condamner in solidum M. B…, M. D…, les sociétés Auxitec, venant au droits de la société Artelia, Cabinet Reber et Socotec construction à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, de limiter les frais d’instances à de plus justes proportions et de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 22 octobre 2024, la société Générali IARD, représentée par Me Pruvost, demande au tribunal de la recevoir en son intervention volontaire es qualité d’ancien assureur de la société Goujon Vallée radiée des registres du commerce.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, le Centre hospitalier du Rouvray déclare se désister de sa requête.
Il soutient qu’à la faveur d’une médiation, un protocole d’accord transactionnel a été signé en juillet et août 2025 dont l’exécution définitive et intégrale est intervenue le 3 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, la société Cabinet Reber, représenté par Me Hummel-Desanglois, déclare accepter le désistement d’instance et d’action du Centre hospitalier du Rouvray.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par acte enregistré le 20 novembre 2025, le Centre hospitalier du Rouvray déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement du Centre hospitalier du Rouvray étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du Centre hospitalier du Rouvray.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre hospitalier du Rouvray, à M. E… B…, M. A… D…, aux sociétés Cabinet Reber, Artelia, à Me Béatrice Pascual es qualité de mandataire de la société Goujon Vallée, et à la société Socotec construction.
Copie en sera adressée, pour information, aux sociétés QBE Europe et Générali IARD.
Fait à Rouen, le 9 décembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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