Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 mars 2026, n° 2527047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 septembre 2025, 4 novembre 2025 et 28 janvier 2026, M. A… E…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 14 août 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) à titre très subsidiaire, d’annuler la décision du 14 août 2025 en tant qu’elle fixe à trente jours le délai de départ volontaire ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La décision fixant un délai de retour volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron,
- et les observations de Me Diallo, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant camerounais né le 11 février 1981 et entré en France le 5 septembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 14 février 2025 un titre de séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’ont été signées les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle l’état civil de l’intéressé et les éléments relatifs à sa vie privée et familiale en France, ainsi que ceux relatifs à sa vie professionnelle. En outre, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont serait entachée l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D….
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
D’une part, le requérant soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie compte tenu de sa situation particulière et du fondement de sa demande. Toutefois, le requérant soutient être entré en France en septembre 2017, soit moins de dix ans avant l’intervention de l’arrêté attaqué, le 14 août 2025. Par suite, la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à être saisie et le moyen ne peut qu’être écarté.
D’autre part, M. D… soutient être entré en France en septembre 2017. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a eu un enfant avec une ressortissante camerounaise, né le 24 février 2020, qu’il a reconnu le 6 décembre 2019, dont l’autorité parentale est exercée par les deux parents et pour lequel il verse une somme de 50 euros par mois depuis mai 2023, M. D… n’établit pas que les visites mensuelles à son enfant sont honorées ou que la mère de ce dernier refuse qu’elles le soient. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a eu un autre enfant le 21 juillet 2024 avec une compatriote, dont il n’est pas contesté qu’elle est en situation irrégulière en France. Le requérant, qui soutient vivre en concubinage avec cette dernière, se borne à produire, à l’appui de ses allégations, une attestation d’hébergement d’un hôtel, non signée, dépourvue de force probante, ainsi qu’une demande à l’aide médicale de l’Etat qui précise que le requérant est à la charge de cette dernière. En outre, les quelques pièces produites ne permettent pas d’établir qu’il contribue à l’entretien régulier de l’enfant, dont il n’a pas fait état dans le formulaire de demande de titre de séjour déposé le 28 janvier 2025. Enfin, M. D… est le père de deux autres enfants, nés en 2012 et en 2014, qui résident tous les deux au Cameroun. Il en résulte que M. D…, qui ne justifie par ailleurs d’aucune activité professionnelle, ne peut pas être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de cet article doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
M. D… se borne à invoquer l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, le très jeune âge de son enfant né en 2024 dont il n’établit pas, comme il a été dit, contribuer à l’entretien et à l’éducation ainsi que le droit de visite dont il bénéficie pour son enfant né en 2020, dont l’effectivité n’est pas davantage établie. Dès lors et pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. D….
En troisième lieu, dès lors que M. D… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
En quatrième lieu et pour les mêmes raisons que celles présentées aux points 7 et 9, le préfet de police n’a pas méconnu, par la décision contestée, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. D… ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les raisons exposées aux points 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
En se bornant à alléguer que le préfet aurait dû envisager la possibilité pour le requérant de bénéficier d’un délai supérieur à trente jours et, dès lors, a commis une erreur manifeste d’appréciation, M. D… n’apporte pas d’élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourrisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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