Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2528709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B… A…, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite ;
- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie familiale, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Weidenfeld a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Weidenfeld a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Prosper, substituant Me Tcholakian, représentant Mme A…, qui a indiqué se désister de ses conclusions à fin d’injonction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Le désistement de Mme A… de ses conclusions à fin d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au profit de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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