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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2111243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par un jugement avant-dire droit du 24 janvier 2023, le tribunal, avant de statuer sur la demande de Mme E… A… tendant à la condamnation de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont a été l’objet son fils, M. B… C…, à compter du 29 novembre 2012 à l’hôpital Henri Mondor, a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné pour accomplir cette mission a déposé son rapport le 19 février 2024.
Par des mémoires, enregistrés le 6 juin et le 2 septembre 2024, Mme A…, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 150 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont a été l’objet son fils, M. B… C…, à l’hôpital Henri Mondor à compter du 29 novembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est engagée dès lors qu’une faute médicale a été commise, constituant en une erreur de diagnostic commise avant l’intervention chirurgicale de son fils ;
- elle est ainsi fondée à demander réparation de son préjudice à hauteur des sommes suivantes : 25 000 euros au titre de la perte de chance subie de conserver son rein et de se soustraire à une intervention chirurgicale, 50 000 euros au titre des frais d’adaptation de son logement, 25 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne apportée à son fils et sa perte de gains professionnels et 50 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à titre principal, demande à ce qu’une contre-expertise soit ordonnée et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’impartialité et la neutralité de l’expert en néphrologie désigné est remise en cause dès lors que : l’expert exerçait au sein de l’hôpital Tenon au moment où M. C… y était suivi, avant que celui-ci ne décide d’être suivi à l’hôpital Henri Mondor ; l’expert a raisonné uniquement de manière rétrospective, alors que les données cliniques que présentait le patient ne justifiaient pas la recherche d’une cause urologique à sa pathologie ; le taux de perte de chance n’a pas été correctement évalué ; l’expert a omis d’évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne de la victime ;
- sa responsabilité pour faute ne peut être recherchée dès lors qu’il n’y a pas eu d’erreur de diagnostic de l’état clinique initial du patient et qu’il n’y a pas eu de retard de diagnostic postérieurement à la greffe du rein ;
- le taux de perte de chance doit être fixé à 50% ;
- les sommes demandées doivent être réduites à de plus juste proportions.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a présenté des observations enregistrées le 3 juillet 2025 et non communiqués.
II. Par un jugement avant-dire droit du 24 janvier 2023, le tribunal, avant de statuer sur la demande de M. B… C… tendant à la condamnation de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont il a été l’objet à compter du 29 novembre 2012, à l’hôpital Henri Mondor, a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné pour accomplir cette mission a déposé son rapport le 19 février 2024.
Par des mémoires, enregistrés le 29 mai 2024, le 2 septembre 2024 et le 25 avril 2025, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 23 juin 2015, M. C…, représenté par Me Andrieux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la somme totale de 498 239,47 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont il a été l’objet à l’hôpital Henri Mondor à compter du 29 novembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est engagée dès lors qu’une faute médicale a été commise, constituant en une erreur de diagnostic avant l’intervention chirurgicale qu’il a subi constituant en une greffe d’un rein ;
- il est ainsi fondé à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 1 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif, 110 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- il est également fondé à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 150 000 euros au titre de l’incidence scolaire et professionnelle, 100 000 euros au titre de son préjudice professionnel ;
- il demande à ce qu’une de 100 000 euros lui soit versée en conséquence de la gravité des défaillances commises lors de sa prise en charge médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à titre principal, demande à ce qu’une contre-expertise soit ordonnée et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’impartialité et la neutralité de l’expert en néphrologie désigné est remise en cause dès lors que : l’expert exerçait au sein de l’hôpital Tenon au moment où M. C… y était suivi, avant que celui-ci ne décide d’être suivi à l’hôpital Henri Mondor ; l’expert a raisonné uniquement de manière rétrospective, alors que les données cliniques que présentait le patient ne justifiaient pas la recherche d’une cause urologique à sa pathologie ; le taux de perte de chance n’a pas été correctement évalué ; l’expert a omis d’évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne de la victime ;
- sa responsabilité pour faute ne peut être recherchée dès lors qu’il n’y a pas eu d’erreur de diagnostic de l’état clinique initial du patient et qu’il n’y a pas eu de retard de diagnostic postérieurement à la greffe du rein ;
- le taux de perte de chance doit être fixé à 50% ;
- les sommes demandées doivent être réduites à de plus juste proportions.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, et par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 3 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, représentée par Me Bach, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser la totale somme de 132 908,72 euros au titre des débours qu’elle a exposés du fait des conséquences dommageables dont fait état M. C… ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris l’indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer les sommes de 132 908,72 euros au titre des frais d’hospitalisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance nos 2111243 et 2111244 du 5 mars 2024, par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de M. D…, expert, à la somme de 2 210 euros et de M. F…, expert, à la somme de 2 349 euros.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
- et les observations de Me Andrieux, représentant M. C… et Mme A…, et de Mme G…, représentante de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. B… C… a été pris en charge en décembre 2010 au centre hospitalier intercommunal de Montreuil en raison d’une insuffisance rénale, puis à l’hôpital Tenon (AP-HP), et à partir de mars 2011 à l’hôpital Henri Mondor (AP-HP), où une hyalinose segmentaire primitive et focale lui a été diagnostiquée. L’intéressé, placé sous dialyse en mars 2012, y a subi, le 29 novembre 2012, une greffe rénale avec donneur vivant apparenté, en la personne de sa mère, Mme E… A…. Puis, à compter du mois de mai 2014, M. C… a été hospitalisé à nouveau à plusieurs reprises pour des épisodes infectieux répétés affectant son greffon, entrainant une insuffisance rénale progressive jusqu’à la phase terminale et imposant une nouvelle mise sous dialyse en 2015. Au regard d’examens urologiques ordonnés en mai 2015 par un praticien du centre hospitalier Raymond Poincaré (APHP), a finalement été diagnostiquée en juin suivant une vessie neurologique en rapport avec un spina lipome, à l’origine de l’ensemble des problèmes rénaux de l’intéressé, avec la prescription d’autosondages réguliers afin de vidanger sa vessie. M. C… a subi le 1er mars 2023 une seconde transplantation rénale à partir d’un donneur cadavérique.
Par le jugement avant-dire droit du 24 janvier 2023 visé ci-dessus, le tribunal, saisi des requêtes M. C… et Mme A… tendant à la condamnation de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser, respectivement, la somme de 1 000 000 euros et la somme de 350 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de leur réclamation préalable, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge et du suivi médical dont a été l’objet M. C… à l’hôpital Henri Mondor, a ordonné une expertise médicale en vue, premièrement, de donner un avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de santé du patient et aux symptômes qu’il présentait, deuxièmement, de déterminer si le dommage corporel constaté présente un lien direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l’établissement ou bien si un tel manquement n’a entraîné qu’une perte de chance de se soustraite à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et, troisièmement, de décrire le préjudice imputable à ce manquement.
Les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Les requérants soutiennent que l’état de santé de M. C… nécessitait des recherches urologiques approfondies, notamment eu égard, d’une part, aux signes cliniques qu’il présentait dès l’année 2010, à savoir les orteils en griffe prédominant sur le deuxième orteil du pied gauche et la déviation du sillon interfessier, et, d’autre part, à l’atypie des résultats auxquels conduisaient les examens médicaux menés, qui auraient permis de diagnostiquer la pathologie constituant en une vessie neurologique en rapport avec un spina lipome. Toutefois, il est constant que le patient n’a jamais fait état de troubles urinaires auprès des équipes médicales et qu’aucune anomalie vésicale n’était visible avant la première transplantation qu’il a subie, alors qu’il résulte de l’instruction que la présence d’une vessie neurologique en rapport avec un spina lipome entrainant des insuffisances rénales et nécessitant une transplantation rénale est rare, notamment chez l’adulte, de sorte que son diagnostic est difficile. Ainsi, l’état du dossier ne permet pas de déterminer si le diagnostic correct posé en 2015 a été facilité par les nouveaux problèmes rénaux dont a souffert le requérant postérieurement à sa première transplantation ou si la seule présence des signes cliniques évoqués ci-dessus permettaient, dès 2010, d’envisager une cause urologique à la pathologie de M. C… et s’il en résulte un manquement commis par l’établissement de santé. En outre, l’état du dossier ne permet pas d’apprécier le pourcentage de la chance perdue par le patient de ne pas bénéficier de conditions de vie au moins équivalentes à celles qui étaient les siennes après sa première transplantation rénale. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les requêtes de Mme A… et M. C…, procédé par un collège d’experts, désigné par le président du tribunal, à une expertise avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par les équipes médicales de l’hôpital Henri Mondor ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de M. C… ;
2°) décrire l’état de santé de M. C… et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge par l’hôpital Henri Mondor, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du patient ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. C… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des examens médicaux et des diagnostics des équipes médicales de l’AP-HP, sur la nécessité de réaliser des examens urologiques complémentaires eu égard aux seuls signes cliniques que présentaient M. C… et à l’absence de troubles urinaires et sur la question de savoir si un diagnostic plus précoce de la pathologie urologique du patient dès 2014 aurait permis la survie le greffon intra-familial ; de manière générale, déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. C… et des complications qu’il a subies ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de M. C… présente un lien direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l’établissement ou bien si un tel manquement n’a entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par le patient en le justifiant au regard des données de la science médicale ; donner notamment son avis sur l’ampleur de la chance perdue par M. C… d’avoir des conditions de vie au moins équivalentes à celles qui étaient les siennes après sa première transplantation rénale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec l’état antérieur de M. C… ;
5°) dire si l’état de santé de M. C… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par M. C… selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
7°) fournir, de manière générale, tous éléments susceptibles de permettre au tribunal de statuer sur les recours de Mme A… et de M. C….
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils prêteront serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifieront copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision les désignant.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme E… A…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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