Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 oct. 2025, n° 2529685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 10 octobre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour « étudiant ».
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie en ce que la décision lui cause un préjudice grave et immédiat dès lors qu’elle a été contrainte de cesser son stage ce qui entraîne la perte de son emploi et la perturbation de son parcours académique et professionnel ;
- il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle a été recrutée en tant que stagiaire et qu’elle suit des cours de français niveau B2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence n’est pas remplie en ce que la demande de titre de séjour de Mme A… était tardive de sorte qu’elle s’est placée elle-même dans la situation dans laquelle elle se trouve ;
- la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que Mme A… a fini ses études de sorte qu’elle ne pouvait que solliciter un titre de séjour au regard de sa situation professionnelle ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme A… s’est toujours déclarée célibataire et sans enfant à charge en France, qu’elle est entrée en France le 20 septembre 2021 de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une durée de séjour importante, qu’elle ne justifie pas de liens sociaux ou familiaux sur le territoire et qu’il n’est pas démontré qu’elle serait dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 2529687 tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 12 septembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann, qui fait observer qu’elle est susceptible de fonder son ordonnance sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les observations de Me El Assaad, représentant le préfet de police, qui reprend et développe ses écritures et soutient que la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour après l’expiration du délai légal et que, si elle soutient que son employeur aurait mis fin à sa convention de stage en raison de son absence de titre de séjour, elle ne produit aucune pièce pour en justifier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sud-coréenne, née le 27 mai 1994, est entrée en France sous couvert d’un visa long-séjour portant la mention « étudiant » valable du 13 septembre 2021 au 13 septembre 2022. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable du 5 octobre 2023 au 4 octobre 2024. Le 16 septembre 2024, Mme A… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour avec un changement de statut vers « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet de police a rejeté cette demande de titre de séjour et a obligé Mme A… à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que, ainsi que le moyen a en a été relevé d’office, les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision contestée, Mme A… soutient que l’absence de délivrance de titre de séjour aurait entraîné la perte de son emploi en qualité de stagiaire pour la société « Balenciaga » et perturberait son parcours académique et professionnel. Toutefois, Mme A… ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle aurait été contrainte de cesser son activité professionnelle ou ses études. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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