Désistement 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 7 nov. 2024, n° 2305297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par la SELARL Dehan et Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 21 août 2020, 25 mai 2021, 15 novembre 2021, 19 février 2022, 11 janvier 2022, 19 janvier 2022, 21 janvier 2022, 3 février 2022, 22 avril 2022 et 19 avril 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le relevé d’information intégral ne mentionne aucune infraction en date des 25 mai 2021, 19 février 2022 et 19 avril 2022 de sorte que les conclusions contre les décisions de retrait de points correspondantes sont irrecevables ;
— les infractions des 11 janvier 2022, 21 janvier 2022 et 22 avril 2022 n’entrainent pas de retrait de points de sorte que les conclusions contre les décisions de retrait de points correspondantes sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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