Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 févr. 2025, n° 2500433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Martoux, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’examiner sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à défaut, un titre de séjour auquel il a droit, sans délai à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’il a besoin d’un titre de séjour ou d’un récépissé pour effectuer son stage rémunéré ;
— la mesure est utile car la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettra de justifier de la régularité de sa situation ;
— il n’est fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité congolaise, né le 15 février 1996, a déposé le 3 août 2024 une demande de carte de séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne via la plateforme « démarches simplifiées » le 3 août 2024. N’ayant reçu aucune réponse à sa demande, il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à défaut, un titre de séjour auquel il a droit.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de délivrer un titre de séjour ou même un récépissé de demande de titre de séjour, quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande du requérant après le 3 décembre 2024, comme de toute demande de documents complémentaires susceptible de rouvrir le délai d’instruction, ne peut que révéler l’existence, à cette date, d’une décision implicite de rejet opposée par la préfète de l’Essonne à cette demande.
5. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 février 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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