Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2301972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2023, le 5 février 2025 et le 8 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du département de la Vienne portant refus de reprise d’ancienneté pour le calcul du montant de sa retraite ;
2°) d’enjoindre au département de la Vienne de la promouvoir à l’échelon 7 au 1er janvier 2024.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d’une rupture d’égalité, d’autres agents recrutés dans des conditions similaires ayant bénéficié de reprises d’ancienneté plus favorables ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 du décret n°92-853 du 28 août 1992, dans le cadre de laquelle a été réalisée son intégration ;
- elle est entachée d’une discrimination en raison du genre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 7 mai 2025, le Département de la Vienne, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- et les conclusions de M. Fabien Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, psychologue, a été recrutée par le département de la Vienne en 1992 en qualité de psychologue vacataire. A compter du 1er avril 1998, elle a bénéficié d’un contrat auprès du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne et a été mise à la disposition du département. En 2003, elle a demandé à être intégrée dans le cadre d’emplois des psychologues territoriaux en application de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001. Le département de la Vienne a fait une proposition d’intégration au 1er échelon du grade de psychologue de classe normale par courrier du 25 avril 2003, ce que la requérante a accepté par courrier du 17 juin 2003, tout en émettant des réserves sur les conditions de cette intégration. Mme A… a été intégrée dans le cadre d’emplois sollicité en 2004. Par courriers du 8 juin 2008 et du 4 février 2010, Mme A… a de nouveau contesté les conditions de son intégration et demandé l’application d’une reprise d’ancienneté. Ces demandes ont donné lieu à des refus les 20 juin 2008 et 15 février 2010. Par courrier du 30 janvier 2023, Mme A… a demandé une promotion à l’échelon 7 au bénéfice de sa reprise d’ancienneté, demande qui a fait l’objet d’un refus le 16 février 2023. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Et aux termes de l’article R 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que deux décisions explicites de rejet de la demande de Mme A… tendant à la reprise d’ancienneté pour le calcul de ses droits à la retraite, en date du 20 juin 2008 et du 15 février 2010 ont été transmises à la requérante. En l’absence de mention des voies et délais de recours, Mme A… bénéficiait d’un délai de recours raisonnable d’un an pour les contester. Ainsi, Mme A… ne peut plus contester la décision de réexamen du 20 juin 2008. Par ailleurs, les décisions similaires ultérieures, datées du 15 février 2010 et du 16 février 2023, constituent des décisions purement confirmatives de la décision du 20 juin 2008. Dans ces conditions, la requête de Mme A… est tardive.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Vienne présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : les conclusions du département de la Vienne présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001
- Décret n°92-853 du 28 août 1992
- Code de justice administrative
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