Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2434380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434380 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, M. A déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; "
2. M. A, ressortissant sénégalais, né le 20 janvier 1982,a sollicité, le 31 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 26 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Postérieurement à l’introduction de l’instance de M. A, le préfet de police lui a délivré le titre de séjour sollicité, valable du 4 décembre 2024 au 3 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement,
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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