Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 18 mars 2026, n° 2600176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, la société Ambulance Spiritaine, la société Tropiques Ambulance, la société Express Ambulance, la société DVE Concept, la société Contact Ambulance, la société Caralis Transanitaire et la société Ambulance Jeally, représentées par Me Oscar, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 portant attribution des autorisations de mise en service de véhicules de transport sanitaire terrestre ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé de Martinique la somme de 2 500 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé de Martinique les entiers dépens sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir dès lors que l’arrêté contesté modifie la structure concurrentielle du secteur de transport sanitaire et confère un avantage concurrentiel aux entreprises attributaires ;
- l’arrêté contesté est un acte faisant grief ;
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté a pour effet d’augmenter l’offre de transport sanitaire de plus de 40% en une seule phase, modifiant ainsi la structure concurrentielle du secteur et portant atteinte à leurs conditions d’exploitation et équilibre économique, n’a pas été précédé d’une définition précise des besoins et a un impact économique direct sur leur activité ;
- concernant la société DVE Concept, l’arrivée de nouveaux opérateurs concurrents entraînerait une perte de 20% de son chiffre d’affaires actuel, alors qu’elle est engagée dans un plan de continuité judiciaire visant à la sauvegarde de 15 emplois ;
- concernant la société Contact Ambulance, l’arrêté contesté entraînerait une baisse d’activité comprise entre 15% et 30% ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dès lors que l’agence régionale de santé n’a pas satisfait aux exigences de publicité de l’appel aux candidatures prévues par l’article R. 6312-33 du code de la santé publique ;
- les décisions déclarant les candidatures des requérantes comme irrecevables sont insuffisamment motivées, en l’absence d’indication des motifs de droit ou de fait ;
- le cahier des charges de l’appel à candidatures n’a défini aucun critère précis de recevabilité ni de sélection des candidatures, en méconnaissance des principes de transparence et d’égalité entre les candidats ;
- le tirage au sort des candidatures ne pouvait être réalisé alors qu’aucune instruction comparative des dossiers n’avait été réalisée ;
- en attribuant 40 autorisations supplémentaires en une seule phase, l’agence régionale de santé a méconnu le cadre de planification du transport sanitaire destiné à assurer une évolution maîtrisée de l’offre de transport sanitaire ;
- l’agence régionale de santé a agi en incompétence négative en n’usant pas de son pouvoir d’appréciation pour définir des règles d’encadrement et de répartition des autorisations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Le juge des référés peut relever d’office les irrecevabilités entachant la requête sans inviter préalablement le requérant à régulariser sa demande.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les sociétés requérantes aient joint à leur demande de suspension une copie de la requête au fond tendant à l’annulation de l’arrêté contesté. Par suite, la requête de la société Ambulance Spiritaine, la société Tropiques Ambulance, la société Express Ambulance, la société DVE Concept, la société Contact Ambulance, la société Caralis Transanitaire et la société Ambulance Jeally, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Ambulance Spiritaine, la société Tropiques Ambulance, la société Express Ambulance, la société DVE Concept, la société Contact Ambulance, la société Caralis Transanitaire et la société Ambulance Jeally est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ambulance Spiritaine, à la société Tropiques Ambulance, à la société Express Ambulance, à la société DVE Concept, à la société Contact Ambulance, à la société Caralis Transanitaire et à la société Ambulance Jeally.
Fait à Schœlcher, le 18 mars 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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