Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2406747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024 sous le numéro 2406747, Mme G… I…, représentée par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Victor, leur avocat, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article 47 du code civil et de l’article 22-1 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que la commission de recours n’apporte pas de précisions sur les éléments permettant de remettre en cause le caractère probant des actes produits et qu’elle ne justifie pas avoir procédé aux vérifications utiles ;
- son identité et son lien familial avec le réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- la circonstance que le réunifiant ait eu en France un autre enfant issu d’une autre union est sans incidence sur le bien-fondé de la demande de visa et ne saurait motiver le refus qui lui a été opposé ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme I… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024 sous le numéro 2406766, Mme D… B… H…, représentée par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Victor, leur avocat, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… B… H… soulève les mêmes moyens que Mme I… dans la requête n° 2406747.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… H… ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024 sous le numéro 2406747, Mme G… I…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale J… B… C…, représentée par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à J… B… C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Victor, leur avocat, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article 47 du code civil et de l’article 22-1 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que la commission de recours n’apporte pas de précisions sur les éléments permettant de remettre en cause le caractère probant des actes produits et qu’elle ne justifie pas avoir procédé aux vérifications utiles ;
- l’identité du demandeur de visa et son lien familial avec le réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- la circonstance que le réunifiant ait eu en France un autre enfant issu d’une autre union est sans incidence sur le bien-fondé de la demande de visa et ne saurait motiver le refus qui lui a été opposé ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme I… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de M. Bernard ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. K… B… E…, ressortissant congolais, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 16 février 2015 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour Mme G… I…, qu’il présente comme sa concubine, et pour Mme D… B… H… et J… B… C…, qu’il présente comme ses enfants. L’autorité consulaire française en république démocratique du Congo a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 13 novembre 2023, puis par une décision expresse du 22 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. Par sa requête n°2406747, Mme G… I… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle la concerne, et par sa requête n°2406773, en tant qu’elle concerne J… B… C…. Par sa requête n° 2406766, Mme D… B… H… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle la concerne.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2406747, 2406766 et 2406773, sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que les actes de naissance produits par Mme G… I… et pour les enfants D… B… H… et J… B… C… et les pièces transmises pour les compléter ou pallier leur absence ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA, d’autre part, de ce que Mme G… I… ne justifie pas d’une vie commune stable et continue avec le réunifiant avant son départ pour la France, et, enfin, de ce que ce dernier ayant recréé une cellule familiale, il ne peut utilement solliciter de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié pour les trois demandeurs.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise à la qualité de réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
D’une part, pour justifier de l’identité des demandeurs se présentant comme Mme D… B… H… et J… B… C… et de leur lien de filiation avec le réunifiant, ont été produits un jugement supplétif d’acte de naissance n° RC 9493/20622 rendu par le tribunal pour enfants de F… A… le 26 octobre 2020, ainsi que les actes de naissance pris en transcription de ce jugement, faisant état de ce que D… B… H… et J… B… C… sont respectivement nés les 9 février 2005 et 26 mai 2010, de M. K… B… E… et de Mme G… I…. Sont également produits les passeports des intéressés, qui comportent des mentions concordantes avec celles portées sur le jugement supplétif et les actes de naissances versés à l’instance. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, fait valoir que les intéressés se sont vu délivrer leurs passeports avant l’intervention du jugement supplétif du 26 octobre 2020 et soutient que, dès lors que la réglementation locale prévoit qu’un acte d’état-civil doit être produit à l’appui d’une demande de passeport, cette circonstance établit que les demandeurs disposent d’un autre acte de naissance, antérieur au jugement supplétif, qui est pourtant motivé, notamment, par l’absence de tout acte d’état-civil. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif du 26 octobre 2020. Par ailleurs, si le ministre fait valoir que les actes de naissance produits mentionnent que M. K… B… E… a comparu devant les services de l’état civil de Luntedele (République démocratique du Congo) alors que ce dernier était réfugié en France et ne pouvait se rendre en République démocratique du Congo, cette seule mention ne suffit pas à priver ces actes de naissance de toute valeur probante alors qu’il ressort des pièces du dossier que, pour introduire la requête tendant à l’établissement du jugement supplétif n° RC 9493/20622, et être représenté à l’audience, M. K… B… E… a agi par la voie de son avocat et élu domicile au cabinet de ce dernier pour les besoins de la procédure. Dans ces conditions, en l’absence d’autre élément invoqué par le ministre, les requérantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que les actes de naissance produits pour Mme D… B… H… et J… B… C… ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA.
D’autre part, pour justifier de son identité, Mme G… I… a produit un jugement supplétif n° RPNC 10.955/XIX rendu le 18 juin 2021 par le tribunal de paix de F…, ainsi que l’acte de naissance pris en transcription et son passeport. Pour justifier du lien de concubinage qui l’unit au réunifiant, Mme I… a produit les pièces mentionnées au point 9, dont il ressort, ainsi qu’il a été dit, qu’elle est la mère des deux enfants de M. B… E…, nés les 9 février 2005 et 26 mai 2010. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, dans le formulaire qu’il a complété le 4 juin 2013 dans le cadre de sa demande d’asile, ainsi que dans la fiche familiale de référence qu’il a signée le 10 mars 2015, M. B… E… s’est déclaré être le concubin de Mme G… I… et le père de ses deux enfants, D… B… H… et J… B… C…. La requérante produit par ailleurs une attestation délivrée par la mère de M. B… E…, mentionnant que leur relation a débuté en 2002 et que les intéressés ont vécu chez les parents de M. B… E… à compter de la naissance de D… B… H…, soit en 2005, et jusqu’en 2012. Dans ces conditions, Mme I… est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a considéré qu’elle ne justifie pas d’une vie commune stable et continue avec le réunifiant avant son départ pour la France.
Enfin, si le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, soutient que M. B… E… a reconstitué en France une nouvelle cellule familiale, dès lors qu’il est le père d’un autre enfant, né d’une autre union le 22 mai 2021, cette seule circonstance ne permet pas de regarder le réunifiant comme ayant rompu la cellule familiale qu’il constituait, avant son départ pour la France, avec Mme I… et leurs deux enfants. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que ce motif ne pouvait légalement fonder la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme I… et Mme B… H… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas de long séjour sollicités, au profit de Mme G… I…, de Mme D… B… H… et J… B… C…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 200 euros à verser à Mme I… et Mme B… H… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, du 22 février 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, de faire délivrer les visas de long séjour sollicités à Mme G… I…, à Mme D… B… H…, et à J… B… C…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme I… et Mme B… H… une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… I…, à Mme D… B… H…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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