Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2601659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 16 mars 2026,
M. C… A…, représenté par Me Delrieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou tout préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce réexamen un récépissé ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Delrieu en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il indique avoir délivré à M. A… une carte de séjour temporaire le 9 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, M. A…, représenté par Me Delrieu, conclut au seul maintien de sa demande tendant à l’application de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que le 9 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la requête de M. A…, le préfet de police lui a remis une carte de séjour temporaire. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Delrieu, avocate de M. A…, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Delrieu, conseil de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delrieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, Me Delrieu et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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