Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 6 nov. 2025, n° 2505790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. F… A…, représenté par Me Martoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de compétence en l’absence de délégation régulièrement consentie à sa signataire ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à la nationalité de ses deux filles ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 30 avril 1983, indique être entré en France en 2003. Il a sollicité, par une demande du 11 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2024-4761 du 20 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière d’étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… E…, sous-préfète du Raincy, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été abrogées par l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
6. En l’espèce, M. A…, dont au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait à la charge de ses enfants, ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que l’autorité préfectorale n’a pas examiné l’éventualité de son droit au séjour en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France au terme d’une vingtaine d’années de vie dans son pays d’origine. Si l’intéressé peut se prévaloir de sa qualité de père de deux filles françaises, B… et D…, nées respectivement les 14 novembre 2007 et 20 avril 2010, il ressort des pièces du dossier qu’il ne réside pas avec ces dernières. De plus, il ne justifie pas, par la seule production de deux certificats de scolarité et d’une copie de leur carte nationale d’identité, d’une participation effective à l’entretien et à l’éducation de ses filles alors que, par un jugement du 2 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise lui a accordé un droit de visite et d’hébergement et a fixé le montant de sa contribution à hauteur d’un montant de 130 euros mensuel. Par ailleurs, si l’intéressé établit, par la production d’attestations d’employeur, avoir exercé une activité professionnelle en qualité de préparateur de commande pour le compte de la société Interim qualité Paris, au cours des années 2019 à 2023, il ne peut se prévaloir, eu égard à son statut d’intérimaire et en l’absence de contrat de travail et de bulletin de salaire venant au soutien de ses allégations, d’une insertion stable dans le tissu économique et social français. En outre, si M. A… se prévaut de sa relation avec Mme G…, ressortissante congolaise titulaire d’un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, laquelle déclare l’héberger depuis le 30 juin 2022, il ressort des pièces du dossier qu’en raison de violences conjugales commises le 29 novembre 2023, l’intéressé a fait l’objet, le 9 décembre 2023, d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire lui interdisant d’entrer en contact ou de se rendre au domicile de cette dernière et, le 28 mai 2024, d’une condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. Dans ces conditions, et en dépit de la durée alléguée de sa résidence en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
10. En l’espèce, si M. A… se prévaut de sa qualité de parent de deux filles demeurant sur le territoire français, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n’a pas, par elle-même, pour objet et pour effet de le séparer de ses enfants. Par ailleurs, il résulte des énonciations qui précèdent qu’il ne justifie pas de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants ne peut qu’être écarté.
11. En sixième lieu, si M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse énonce à tort que ses filles sont de nationalité congolaise alors qu’elles disposent de la nationalité française, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision litigieuse ne peut être accueilli.
12. En dernier lieu, eu égard aux conditions de séjour de M. A… sur le territoire national, à l’absence de contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses filles et à la circonstance qu’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine délictuelle pour des faits de violences conjugales, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il n’est ni allégué ni établi que M. A… est un parent à charge d’un français et de son conjoint. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
16. En l’espèce, si le requérant se prévaut de l’autorité parentale exercée sur ses deux enfants de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… se conformerait au versement de la contribution financière fixée par jugement du 2 avril 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ou qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses filles avec lesquelles il ne réside pas. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir de sa qualité de parent d’enfants français à l’encontre de la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
18. En dernier lieu, ainsi que cela a été énoncé, M. A… ne justifie ni d’une résidence commune avec ses filles ni de sa contribution effective à l’entretien et l’éducation de celles-ci. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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