Non-lieu à statuer 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 avr. 2025, n° 2311926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « Vie privée et familiale » ou mention « Salarié » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée de défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa présence et à son intégration ;
— elle méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ainsi que l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer la requête ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a délivré le 8 janvier 2025 à M. A un récépissé valable jusqu’au 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer un récépissé valable du 8 janvier 2025 au 7 juillet 2025, et qu’un titre de séjour valable du 9 février 2025 au 8 février 2027 est en cours de fabrication. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 avril 2025
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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