Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 sept. 2025, n° 2501940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a annulé l’épreuve unique de l’examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif de deuxième grade d’avril 2025 et imposé une nouvelle épreuve pour la session 2026 ;
2°) de valider l’épreuve du 1er avril 2025 et d’admettre tous les candidats ayant effectivement composé.
Il soutient que la décision porte atteinte au principe de sécurité juridique, viole le principe d’égalité, lui cause un préjudice direct, concret, moral et organisationnel et crée une injustice manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le service concours du secrétariat général du ministère de la justice a annulé l’épreuve de l’examen professionnel pour l’accès au grade de secrétaire administratif de deuxième grade au titre de l’année 2025.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, le requérant soutient que l’annulation de l’épreuve porte atteinte au principe de sécurité juridique puisqu’aucun candidat n’a été informé d’un problème affectant la validité de l’épreuve passée le 1er avril 2025, avant le 4 juin 2025. La circonstance dont se prévaut le requérant, tenant à la tardiveté de l’information des candidats, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision annulant le concours et le reportant à 2026. Ce moyen est donc inopérant.
En deuxième lieu, M. A… considère que la décision attaquée viole le principe d’égalité en ce qu’elle traite de manière identique les candidats qui ont composé et ceux qui ne se sont pas présentés à l’épreuve. Ce moyen n’est toutefois, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, M. A… soutient que cette décision lui cause un préjudice direct, concret, moral et organisationnel puisque, d’une part, l’annulation de l’épreuve a des conséquences sur sa vie personnelle et familiale en l’obligeant à réviser de nouveau et, d’autre part, il ne pourra pas s’inscrire au concours de secrétaire administratif de 3ème grade puisque la convocation à la nouvelle épreuve de deuxième grade est prévue après la clôture des inscriptions. Le juge de l’excès de pouvoir n’est cependant tenu de se prononcer que sur la légalité de l’acte attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’un préjudice causé par la décision attaquée est inopérant.
En dernier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée crée une injustice manifeste en imputant aux candidats les dysfonctionnements logistiques internes à l’administration. Toutefois, le moyen, tel qu’il est articulé, est inopérant.
Il suit de là que la requête de M. A… ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions citées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Nancy, le 16 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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