Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 24 juil. 2025, n° 2200367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 févier 2022, M. A B, représenté par
Me Tessonniere, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu’il a été exposé, durant toutes ses années d’activité au sein de la marine nationale, à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— l’ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu’il a été exposé durant une période suffisamment longue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’exception de prescription quadriennale doit être opposée à la créance du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tizot pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 13 juillet 1937, a travaillé en tant que technicien préparateur du travail logistique au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon du 5 novembre 1956 au 31 décembre 1958, puis du 21 mai 1962 au 2 août 1992. Par un courrier du 12 novembre 2021, reçu le 15 novembre suivant, il a formé auprès du ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante, laquelle a été implicitement rejetée.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement « . Aux termes de l’article 6 du même texte : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi « . Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l’Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. / () ". Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant à certains ouvriers d’Etat ayant travaillé dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA), sous réserve de cesser toute activité professionnelle.
4. En premier lieu, ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré
5. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 3 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 3, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 4, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation d’exposition aux substances CMR établie le 15 janvier 2020, que M. B a exercé la profession de technicien préparateur du travail logistique du 5 novembre 1956 au 31 décembre 1958 puis du 21 mai 1962 au 2 août 1992. Il est constant que, d’une part, le requérant est au nombre des salariés éligibles à l’ASCAA et, d’autre part, l’exposition du requérant à l’amiante a cessé en 1992, soit antérieurement à la publication en 2006 de l’arrêté du 21 avril 2006 (NOR : DEFP0600459A). Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le délai de prescription quadriennale de la créance de M. B à l’encontre de l’Etat a commencé à courir à compter du courir à compter du 1er janvier 2007, à la suite de la publication au Journal Officiel le 10 mai 2006 de l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions et établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution de l’ASCAA à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense, incluant dans cette liste la DCN de Toulon et applicable à la situation de l’intéressé. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le requérant a eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont il demande réparation, dans lesquels est incorporé le préjudice d’anxiété, à compter de la date de publication de cet arrêté intervenue le 10 mai 2006. Dans ces conditions, le délai de prescription ayant commencé à courir le 1er janvier 2007, cette créance était prescrite à la date de la réclamation préalable de M. B. Par suite, sa demande était prescrite.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le délai de prescription quadriennale opposable au requérant était expiré à la date à laquelle il a formé sa réclamation préalable le
12 novembre 2021. Par suite, le ministre des Armées est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale et il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées dans la requête.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philipe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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