Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 18 mars 2026, n° 2600750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme B… D…, représentée par Me Yovogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le même délai et assorti de la même astreinte ;
3°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas motivée et ne tient pas compte de sa situation personnelle dès lors qu’elle a validé son année 2024-2025 à Toulouse (Bachelor 2 Business et Management) et s’est inscrite en troisième année pour l’année 2025-2026 et que ces éléments nouveaux, postérieurs à l’arrêté du 31 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire, doivent être pris en compte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a par ailleurs interjeté appel contre l’ordonnance n° 2501003 constatant son désistement d’office dans l’instance tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle pourrait se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement, en tenant compte du sérieux de ses études et de son intégration dans la société française ;
- l’interdiction de retour porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il précise que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ailleurs, par une décision du 18 février 2026, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 14h30, en présence de la greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu, magistrate désignée, ainsi que les observations de :
- Mme D… qui souligne vouloir finir ses études en France ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, née en 1996 à Libreville (Gabon), de nationalité gabonaise, est entrée régulièrement en France le 1er octobre en 2019 sous couvert d’un visa de type D et a bénéficié de titres de séjour « étudiant », le dernier étant valable du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre et, par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination d’une mesure d’éloignement d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Elle a formé contre cet arrêté une requête afin d’obtenir la suspension de son exécution et, par une ordonnance n° 2501046 du 6 mai 2025, ce recours a été rejeté au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme D… n’ayant pas confirmé le maintien de sa requête en annulation, enregistrée sous le n° 2501003, dirigée contre cet arrêté du 31 mars 2025, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle a été considérée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions, par une ordonnance du président du présent tribunal du 25 juillet 2025. Elle a déposé, le 29 octobre 2026, un « complément de dossier » faisant état d’éléments nouveaux. Par un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet Pyrénées-Atlantiques constatant qu’elle s’était maintenue en France au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé dans l’arrêté du 31 mars 2025, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, elle demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 29 janvier 2026 qui prononce une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, rappelle l’analyse faite par le préfet, dans son arrêté du 31 mars 2025, mentionné dans les visas, de l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies, de sorte que Mme D… ne peut se prévaloir d’un renouvellement de son titre de séjour « étudiant », et se fonde expressément sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le maintien de Mme D… sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé dans l’arrêté du 31 mars 2025. Dès lors, l’absence de motivation alléguée manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
4. Le caractère réel et sérieux des études poursuivies par la requérante, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut être utilement opposé dans le présent litige où est contestée une interdiction de retour sur le territoire prise en application des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il est constant que Mme D… s’est maintenue sur le territoire français au-delà du délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter le territoire, dans l’arrêté du 31 mars 2025, et ainsi que précisé au point 1 du présent jugement, la demande de suspension de l’exécution de cet arrêté a été rejetée tandis qu’un désistement d’office de la requête en annulation formée concomitamment a été constaté par une ordonnance n° 2501003 du 25 juillet 2025.
5. Ainsi, et en l’absence de circonstances humanitaires établies ni même alléguées, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, prendre l’interdiction de retour en litige. En outre, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme D… doit être également écarté.
6. Par ailleurs, si Mme D… se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis 2019, et d’une promesse d’embauche en contrat d’alternance à compter du 1er décembre 2025 dans le cadre de la poursuite de ses études, ces éléments ne suffisent pas, en tout état de cause, à considérer que la décision d’interdiction de retour en litige porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Enfin, à supposer même qu’en ayant adressé en octobre 2026 un « complément de dossier », ou encore un « recours gracieux pour faits nouveaux » à une date non précisée et au demeurant non justifiée, alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » avait été rejetée par l’arrêté du 31 mars 2025, Mme D… puisse être regardée comme ayant ainsi déposé une demande de régularisation de sa situation, elle ne se prévaut pas, en tout état de cause, d’éléments suffisants permettant de considérer qu’en ne faisant pas usage de sa faculté de régularisation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, présentées à titre principal et à titre subsidiaire, par Mme D… doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, et en tout état de cause, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
S. PERDU
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Droit privé ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délibération ·
- Étudiant ·
- Licence
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Inopérant ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Autoroute ·
- Contribution économique territoriale ·
- Valeur ajoutée ·
- Concessionnaire ·
- Redevance ·
- Voirie routière ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sous-location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Taxe d'habitation ·
- Résidence principale ·
- Procédures fiscales ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Jardinage ·
- Auto-entrepreneur ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Père ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Justice administrative ·
- Sanglier ·
- Suspension ·
- Détention ·
- Environnement ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Manifeste ·
- Lieu ·
- Sous astreinte ·
- Défaut de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français
- Tribunaux administratifs ·
- Écluse ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Navire ·
- Fait générateur ·
- Dommage ·
- Compétence
- Candidat ·
- Inopérant ·
- Justice administrative ·
- Sécurité juridique ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Principe d'égalité ·
- Légalité externe ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.