Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 déc. 2025, n° 2532233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre et 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Duque Uribe demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’aurait obligé à quitter le territoire français, aurait fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ainsi que son signalement au système SIS.
2°) de condamner le préfet de police de Paris à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a pris une mesure disproportionnée ;
Il est résident légal au Portugal et souhaite y retourner et est entré en France le 26 août 2025 pour un séjour autorisé de 3 mois ;
Son signalement au système SIS va lui causer un grave préjudice car il voyage au sein de l’union européenne à des fins personnelles et professionnelles
La requête a été communiquée au préfet de police le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Duque Uribe, représentant M. A… en présence d’un interprète en langue bengalie.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré est enregistrée le 5 décembre 2025, produite par le cabinet Tomasi pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 26 octobre 2025, le préfet de police a seulement prononcé à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an et l’a signalé aux fins de non admission dans le système Schengen. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, M. A… soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, a commis une erreur manifeste (sic) d’appréciation et a pris une mesure disproportionnée car, d’une part, il est arrivé en France le 26 août 2025 pour un séjour autorisé de 3 mois. Toutefois, il ne conteste pas avoir fait l’objet le 18 avril 2023 d’une mesure d’éloignement qu’il ne justifie pas avoir exécuté, la seule production à l’appui de cette allégation d’un billet de bus pour un trajet Lisbonne Paris le 26 août 2025 étant insuffisant à cet effet. Il soutient, d’autre part, qu’il est résident légal au Portugal, titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Enfin, si il soutient que son signalement au système SIS va lui causer un grave préjudice car il voyage au sein de l’union européenne à des fins personnelles et professionnelles et a des amis en France dont il est particulièrement proche, il n’en justifie pas.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2025 du préfet de police.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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