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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 déc. 2024, n° 2413413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 août 1987 à Douira, conteste l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant 5 ans.
2. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours () ».
3. M. B était domicilié au centre de rétention administrative de Marseille à la date de l’introduction de sa requête. Par ordonnance du 27 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la mesure de rétention dont il faisait l’objet. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 décembre 2024. La requête que l’intéressé a présenté ou tout autre document de la procédure ne précise ni l’adresse à laquelle celui-ci est domicilié sur le territoire français depuis sa libération ni même son numéro de téléphone ou une adresse électronique à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l’état sur cette requête jusqu’à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre de rétention administrative de Marseille pour M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Diwo
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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