Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 févr. 2026, n° 2600642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 décembre 2024, N° 2200600 |
| Dispositif : | CA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. et Mme A… et B… C…, représentés par Me Berenger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 084 038 21 S0032M03 du 24 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Cheval-Blanc a délivré à la commune un permis de construire modificatif en vue de la prise en compte de mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction d’un pôle médical ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cheval-Blanc une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2200600 du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Nîmes.
Vu :
- le code le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 345-2 du même code : « Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant une cour administrative d’appel et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celle-ci, son président renvoie à cette cour lesdites conclusions ».
Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d’appel est saisi d’un appel contre un jugement du tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l’existence d’un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d’appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu’aux parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre ce permis, cette décision ou cette mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d’appel saisie de l’appel contre le jugement relatif au permis initial.
Le permis de construire initial n° PC 084 038 21S0032 a été annulé par un jugement n° 2200600 du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Nîmes, au motif tiré de sa méconnaissance de l’article R. 431-16 n) du code de l’urbanisme et de l’article N12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cheval-Blanc. Ce jugement a fait l’objet d’un appel devant la cour administrative de Toulouse. Par un arrêté n° PC 084 038 21S0032M03 du 24 novembre 2025, dont l’annulation est demandée par la présente requête, un permis de construire modificatif a été délivré par son maire à la commune de Cheval-Blanc. Cet arrêté devant être regardé comme une mesure de régularisation au sens et pour l’application de l’article L. 600-5-2 précité du code de l’urbanisme, le dossier de la requête de M. et Mme C… tendant à l’annulation de ce permis de construire modificatif doit être transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse, saisie de l’appel contre le jugement du 17 décembre 2024 relatif au permis de construire initial.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2600642 est transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Toulouse, à M. et Mme A… et B… C… et à la commune de Cheval-Blanc.
Fait à Nîmes, le 17 février 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
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