Rejet 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 déc. 2025, n° 2536118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet compétent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de tire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros a titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors qu’il n’a plus de récépissé depuis le 7 novembre 2025 et ne dispose plus du droit de séjourner en France ; son contrat de travail risque d’être suspendu.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer une activité professionnelle et à celle d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. B… A…, ressortissant uruguayen né le 17 décembre 1993, a bénéficié d’une carte de séjour en qualité de travailleur temporaire valable jusqu’au 14 février 2025 dont il a demandé le renouvellement. Il lui a été délivré des récépissés dont la validité a expiré, pour le dernier, le 6 novembre 2025. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, le requérant fait valoir qu’alors qu’il travaille pour l’université de technologie de Compiègne, son employeur risque de suspendre son contrat de travail s’il ne présente pas un document l’autorisant à travailler et soutient qu’il est exposé à un risque d’éloignement. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors que le requérant est en situation irrégulière depuis le 7 novembre 2025, ni ne donne de précisions quant à sa situation financière concrète. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du même code ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Paris, le 13 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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