Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2404657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2024 et 17 juillet 2024, Mme R N et M. O H, Mme F Q et M. P Q, Mme K U, M. C B, M. S J, Mme G E et M. L A, et Mme M I, les premiers nommés ayant la qualité de représentants uniques, représentés par la SELARL Skov, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le maire de Saint-Genis-Laval a délivré à Grand Lyon Habitat un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de treize logements sociaux, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux datée du 7 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délégation de signature consentie par le maire à la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment précise ; cette signataire n’était donc pas compétente ;
— les pièces transmises à la commune le 14 novembre 2023 par l’architecte de la pétitionnaire n’ont pas été prises en compte par le service instructeur puisqu’elles ne sont pas visées par l’arrêté attaqué ;
— le dossier de demande de permis de construire est incohérent puisque les notices paysagères produites les 10 février 2023 et 13 novembre 2023 sont contradictoires quant au devenir des arbres présents sur le terrain d’assiette et qu’il semble impossible de respecter les prescriptions de la dernière notice produite relatives à la préservation des arbres qui composent l’espace végétalisé à valoriser (EVV) ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet puisque le plan de masse n’indique pas clairement les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics ; les documents d’insertion ne permettent pas d’apprécier réellement l’insertion du projet de construction par rapport à leurs propriétés ; ce dossier ne comporte aucune pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public alors que les volets et les chéneaux surplombent ce domaine ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation puisque les engins de chantier ne pourront pas accéder au terrain d’assiette du projet, la voie d’accès étant trop étroite ;
— il méconnaît l’article 3.2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et est entaché d’une erreur d’appréciation, les éléments préventifs destinés à préserver les arbres de l’EVV étant insuffisants ;
— il méconnaît l’article 2.5.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4, le niveau que forme le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) du bâtiment B ne pouvant pas être qualifié d’attique et présenter une hauteur supérieure à celle maximum fixée par le règlement ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, au regard du nombre important de véhicules envisagés sur une voie non adaptée, ce qui engendre, de fait, un risque pour la circulation publique ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les articles 4.1 et 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4, le projet ne s’insérant pas dans son environnement et ne préservant pas les caractéristiques morphologiques et architecturales du bourg en raison de sa volumétrie et de sa toiture terrasse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2024 et 12 août 2024, la commune de Saint-Genis-Laval conclut au rejet de la requête et à, titre subsidiaire, qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2024 et 5 août 2024, Grand Lyon Habitat, représenté par la SELARLU Jean-Marc Petit – Avocat, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée immédiatement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Duverneuil, pour Mme N et autres requérants,
— et les observations de Me Temps, pour Grand Lyon Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Grand Lyon Habitat a déposé en mairie de Saint-Genis-Laval le 24 mars 2023 une demande de permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de treize logements sociaux sur un terrain situé en zone UCe4 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon. Par arrêté du 17 novembre 2023, le maire de Saint-Genis-Laval a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Mme N et autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision du 7 mars 2024 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D T, huitième adjointe au maire, qui disposait d’une délégation de fonction emportant délégation de signature accordée par arrêté du 15 mai 2023 du maire de Saint-Genis-Laval, notamment en matière d’urbanisme. Cette délégation ne présente pas un caractère général et définit avec une précision suffisante les limites de la délégation ainsi consentie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les pièces complémentaires produites par le pétitionnaire le 14 novembre 2023 ne sont pas visées par l’arrêté litigieux, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cet arrêté, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’auraient pas été prises en compte par le service en charge d’instruire la demande de Grand Lyon Habitat.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet qui matérialise les limites de propriété du terrain d’assiette, que des éléments du bâtiment à construire surplomberaient la dépendance du domaine public que constitue la rue des Halles. Dès lors, le dossier de demande de permis n’avait pas à être complété par l’accord du gestionnaire de ce domaine.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse () indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () ». En application de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / () ".
7. D’une part, le plan de masse et des toitures joint à la demande de permis de construire de Grand Lyon Habitat fait apparaître les réseaux publics existants au droit du terrain d’assiette ainsi que les branchements du projet sur ces réseaux. Il matérialise également une proposition de tracé de dévoiement du réseau d’assainissement, qui sera entériné par une convention de servitude à conclure avec la métropole de Lyon, comme l’indique cette dernière dans son avis rendu sur le projet le 17 novembre 2023. D’autre part, les documents graphiques d’insertion joints au dossier de permis, qui représentent le projet depuis la rue des Halles, complétés par les photographies de l’environnement proche et lointain du terrain d’assiette, ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, sans qu’il soit requis que ces documents fassent apparaître la propriété de chacun des requérants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire déposé en mairie par le pétitionnaire serait incomplet doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : " () Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l’inscription d’un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l’aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : / – sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l’implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ; / () ".
9. Il ressort de la dernière version des pièces du dossier de demande de permis déposé en mairie par le pétitionnaire que les arbres qui composent l’espace végétalisé à valoriser (EVV) présent en limite nord-est du terrain d’assiette seront préservés. Il en ressort également que le bâtiment à construire sera implanté en dehors du périmètre de cet espace, à l’exception de la pointe sud-est de ce bâtiment, qui empiètera de quelques centimètres dans son périmètre. Si la version initiale du projet prévoyait un abattage des arbres situés dans l’EVV, cette circonstance ne constitue pas une incohérence du dossier de demande de permis, les dernières pièces déposées par Grand Lyon Habitat, qui prévoient leur maintien, se substituant aux pièces antérieures. En outre, il ressort des indications portées sur le plan de la végétation existante que des mesures de protection sont envisagées pour préserver l’intégrité des arbres présents sur la parcelle pendant la durée des travaux, notamment des barrières « boulonnées entre elles, disposées à l’aplomb des houppiers » et la pose de gaines sur les troncs. Si les requérants soutiennent qu’il existe un doute quant à la préservation effective des arbres lors de la réalisation du projet, ce point relève de l’exécution du permis de construire et est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, Mme N et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de Grand Lyon Habitat comporte des incohérences quant au traitement végétal du projet, que ce dernier méconnaît les dispositions précitées de l’article 3.2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et que le maire a commis une erreur d’appréciation en délivrant l’arrêté en litige.
10. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que le maire de Saint-Genis-Laval a commis une erreur d’appréciation en délivrant le permis contesté, la voie de desserte du terrain d’assiette ne permettant pas le passage de véhicules de chantier, cette circonstance, qui n’est au demeurant pas démontrée, relève de l’exécution de l’autorisation de construire et est donc sans incidence sur sa légalité.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 2.5.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) 2.5.4.1 – Définitions a. Attique / Au sens du présent règlement, l’attique constitue le niveau supérieur d’une construction développant une surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs et dont l’une au moins des façades est en recul par rapport au nu général d’une façade principale par application du 2.5.4.4 du règlement, en principe celle sur voie. Un attique peut s’inscrire, au sens du présent règlement, dans les VETC hauts et intermédiaires. / () ». Aux termes de l’article 2.5.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4 : " Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*. « En application de l’article 2.5.2.2.2 des dispositions générales du règlement : » Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des constructions / () Lorsqu’est réalisé un niveau en attique en lieu et place du dernier niveau hors VETC, le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute de ce niveau en attique, ou son prolongement horizontal, et les façades ou leur prolongement vertical. / () « . Selon l’article 2.5.4.4 des dispositions générales de ce règlement : » Règles applicables au VETC haut et au VETC intermédiaire / Sauf disposition contraire dans la partie II ou de la partie III du règlement, lorsque le VETC forme un niveau en attique, il est implanté avec un recul d’au moins 2,50 mètres par rapport au nu général de la façade de la construction faisant face à la limite de référence. () / Toutefois, dès lors que la hauteur de façade des constructions est réglementée par le « plan des hauteurs », une valeur différente de recul de l’attique peut être appliquée, ou un retrait de l’attique par rapport à une autre façade de la construction peut être mis en œuvre, afin, selon les situations rencontrées, de : / – prendre en compte les caractéristiques des constructions avoisinantes ou de la séquence urbaine environnant le projet ; / – privilégier une orientation bénéfique au confort des occupants, dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction et de son insertion dans le tissu urbain environnant ; / – favoriser une diversification de l’expression architecturale en évitant corrélativement l’uniformité, tout en prenant en considération les éléments caractérisant une cohérence d’ensemble des tissus dans lequel s’insère le projet. / Lorsque le VETC forme un niveau en attique, l’emprise de ce niveau ne peut excéder 60 % de celle de l’avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ou de la partie de construction. Le respect de cette règle s’apprécie par rapport à l’intégralité du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, y compris lorsque ce projet comporte plusieurs constructions. " En l’espèce, la hauteur maximale est fixée par le règlement graphique à 10 mètres en bande de constructibilité principale et à 7 mètres en bande de constructibilité secondaire.
12. Le projet en litige consiste en la réalisation d’un ensemble immobilier en forme de « T » dont les deux composantes sont reliées par un espace commun composé d’un escalier extérieur et d’un ascenseur. L’une de ces composantes est implantée en limite de référence, l’autre lui est perpendiculaire et se déploie vers le sud. Il ressort des pièces jointes à la demande de permis de construire déposée par Grand Lyon Habitat que l’aile sud du projet, qualifiée de bâtiment B, comporte un niveau supérieur dont la surface est d’environ 85 mètres carrés. L’avant-dernier niveau du projet, situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de l’intégralité de la construction, présente une superficie d’environ 475 mètres carrés, étant exclu de cette surface l’espace commun précité, non clos, reliant les deux bâtiments. Le niveau supérieur de l’aile sud présente ainsi une surface qui n’excède pas 60 % de celle de l’avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de l’ensemble du projet. En tout état de cause, même en tenant compte de la seule surface de l’avant-dernier niveau de l’aile sud, il ne ressort pas des pièces du dossier que la règle d’emprise maximale fixée par les dispositions précitées de l’article 2.5.4.4 des dispositions générales du plan local d’urbanisme et de l’habitat ne serait pas respectée. Enfin, le recul, de 5,85 mètres, réalisé en façade sud du niveau supérieur du bâtiment B ne méconnaît pas ces mêmes dispositions, dès lors que l’obligation de positionner le retrait de l’attique par rapport au nu général de la façade de la construction faisant face à la limite de référence ne concerne que les bâtiments situés au droit de la voie publique. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le niveau supérieur du bâtiment B ne constituant pas un attique, le projet méconnaît la règle de hauteur maximale fixée par le règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
14. Le projet, qui consiste en la réalisation de treize logements et d’autant de places de stationnement, se situe dans le centre de Saint-Genis-Laval. Il est desservi par la rue des Halles, voie à sens unique sur laquelle la circulation est limitée à 20 kilomètres par heure. Cette voie offre une bonne visibilité au droit du projet et comporte un trottoir pour les piétons. Dans ces conditions, et alors que les requérants soutiennent, sans le démontrer, que la rue des Halles ne pourrait supporter un accroissement du trafic automobile induit par le projet, par ailleurs limité, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Selon l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4 : " Insertion du projet / Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l’organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : / – de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau ; / () « . Aux termes de l’article 4.2 de ce règlement : » Qualité des constructions / 4.2.1 – Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades / a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. / () c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. / () ".
16. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
17. Le projet litigieux s’implante dans une rue comportant des maisons individuelles à un étage et de petits bâtiments collectifs à deux niveaux qui ne présentent qu’une faible homogénéité architecturale, hormis leur alignement en limite de référence. Il se compose d’un volume en R+2 implanté à l’alignement de la rue des Halles et d’un volume en R+1 avec attique qui s’étend perpendiculairement au premier volume en direction du fond de parcelle. La volumétrie de ce premier pan de bâtiment est similaire à celle des immeubles se trouvant à quelques mètres en aval de la rue des Halles. Il est surmonté d’une toiture à pans en tuiles rouges, similaire à celle des constructions voisines. Si le second volume du projet, en cœur de parcelle, présente une architecture plus contemporaine, avec toiture terrasse et bardage bois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est que peu visible depuis la voie publique. Dans ces conditions, le maire de Saint-Genis-Laval n’a pas commis d’erreur d’appréciation, au regard de l’insertion du projet dans son environnement, dans l’application des dispositions précitées des articles 4.1 et 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme N et autres requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2023 et de la décision du 7 mars 2024 de rejet de leur recours gracieux.
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme N et autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme N et autres requérants le versement de la somme globale de 1 500 euros à Grand Lyon Habitat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme N et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Mme N et autres requérants verseront à Grand Lyon Habitat une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme R N et M. O H en leur qualité de représentants uniques, à la comme de Saint-Genis-Laval et à Grand Lyon Habitat.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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