Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 juin 2025, n° 2307210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307210 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 21 novembre 2023 par laquelle celui-ci a rejeté sa demande de neutralisation de ses allocations d’assurance chômage pour la période de juillet à septembre 2023 et de son salaire d’octobre 2023 à fin d’obtenir le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ;
2) de neutraliser ses revenus tirés de ses allocations d’assurance chômage pour la période de juillet à septembre 2023 et de son salaire d’octobre 2023.
Elle soutient que :
— elle a démissionné de son poste en raison de mauvaises conditions de travail ; elle n’avait pas d’accès aux toilettes et pas de pause déjeuner ; elle a souffert d’une tendinite ainsi que de l’aggravation de l’état de son ménisque, constatée par un médecin ;
— elle est dans une situation financière très précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de Mme B qui précise que la période de neutralisation sollicitée porte sur les mois de juillet à septembre 2023, que Mme A a perçu le RSA à compter d’octobre 2023 et qu’elle disposait d’une activité indépendante de chauffeur jusqu’en octobre 2023, ainsi que de revenus professionnels, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A percevait des allocations chômage avant d’être embauchée en tant que chauffeur-livreur en septembre 2023. Suite à sa démission en octobre de la même année, le bénéfice des allocations chômage lui a été refusé par Pôle emploi. Mme A a par suite déposé une demande de RSA que la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne a rejetée par un courrier du 8 octobre 2023 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de ressources. Par la présente, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 21 novembre 2023 prise sur recours administratif préalable par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé la neutralisation de ses allocations d’assurance chômage pour la période de juillet à septembre 2023 et de son salaire d’octobre 2023 l’empêchant ainsi de bénéficier du RSA.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 novembre 2023 :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () » Aux termes de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () / Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l’interruption de la perception de ressources résulte d’une démission. ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut décider, lorsque l’interruption de la perception des ressources résulte d’une démission, de ne pas appliquer la « neutralisation » des revenus professionnels prévue par cet article au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle.
4. Pour refuser la neutralisation des ressources de Mme A de juillet à octobre dans le calcul de ses droits au RSA, le département de la Haute-Garonne soutient que cette décision relève du pouvoir discrétionnaire du président du conseil départemental, et que la situation de Mme A semble temporaire dès lors qu’elle exerce également une activité de travailleur indépendant. Il résulte de l’instruction que Mme A a perçu des revenus au mois d’octobre 2023 avant sa démission le 8 octobre 2023. Dans ces conditions, les dispositions précitées dont obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier d’une mesure de neutralisation de ses revenus sur le fondement de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles susmentionné.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné
Alain D Le greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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