Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 sept. 2025, n° 2516045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour provisoire ou tout document de séjour d’une durée d’un an, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé valable au moins un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Vannier, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de rejet de sa demande, de lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maintien sous récépissés de carte de séjour d’une durée de trois mois depuis le 22 juin 2023, date du dépôt de sa demande de titre de séjour, fait obstacle à ce qu’il reçoive des soins adaptés à son état de santé et qu’il puisse être inscrit sur une liste d’attente pour une transplantation pulmonaire, son pronostic vital étant engagé à court terme ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie ainsi qu’à celui de recevoir un traitement et des soins appropriés à son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. A…, ressortissant algérien né le 29 novembre 1975, a déclaré être entré en France le 16 juin 2015 et se maintenir depuis cette date sur le territoire français. Il a obtenu le 7 novembre 2019 un certificat de résidence algérien d’une durée de six mois pour soins. En raison de l’aggravation de son état de santé, il a sollicité, le 22 juin 2023, la délivrance d’un nouveau titre de séjour. Il s’est vu remettre des récépissés de demande de titre de séjour d’une durée de trois mois, régulièrement renouvelés, dont le dernier est valable du 24 juillet au 23 octobre 2025. Il demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour provisoire ou tout document de séjour d’une durée d’un an ou, à défaut, de procéder, au réexamen de sa situation avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé valable au moins un an
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A… fait valoir que son maintien sous récépissés de carte de séjour d’une durée de trois mois depuis près de deux ans, fait obstacle à ce qu’il reçoive des soins adaptés à son état de santé et qu’il puisse notamment être inscrit sur une liste d’attente pour une transplantation pulmonaire. Toutefois, aussi grave que soit sa pathologie avec un pronostic vital engagé à court terme, cette circonstance ne saurait suffire, s’agissant d’une inscription sur une liste d’attente pour une transplantation, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence à quarante-huit heures, rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A…, qui justifie d’une situation d’urgence, saisisse, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin de solliciter en urgence la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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