Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juil. 2025, n° 2401972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme C B, représentante légale de sa fille mineure A B, représentée par Me Jouhanneau-Boureille, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Guéret à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de dommage et intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guéret la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ont été méconnues ;
— sa fille a fait l’objet d’une prise en charge défaillante au sein du centre hospitalier dès lors que la présence d’un objet de plus d’un centimètre dans son oreille n’a pas été vu par le médecin ;
— sa fille est victime de la perforation de son tympan en lien direct avec cette faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le centre hospitalier de Guéret, représenté par Me Valière Vialeix, conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
— à titre principal, aucune faute n’a été commise ;
— à titre subsidiaire, une mesure d’expertise pourrait être ordonnée.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Slimani, magistrat désigné,
— les conclusions de M. Christophe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, représentante légale de sa fille mineure A B, a amené le 26 juillet 2022 cette dernière au sein du service des urgences du centre hospitalier de Guéret pour une lésion au niveau de l’oreille suite à un choc. Ayant un tympan perforé, l’intéressée demande de condamner le centre hospitalier de Guéret à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommage et intérêts dès lors que la prise en charge de sa fille a été défaillante.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Guéret :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
4. En l’espèce, le 26 juillet 2022, suite à un choc avec son frère âgé de quatre ans lors d’un jeu, entraînant une lésion à l’oreille gauche, la jeune A a été transportée par sa mère, Mme B, au sein du service des urgences du centre hospitalier de Guéret. Une fois sortie des urgences, le lendemain, l’enfant s’est réveillé avec du sang dans l’oreille de manière plus importante. L’intéressée a alors amené sa fille au sein du service d’oto-rhino-laryngologie de l’hôpital de la mère et de l’enfant du centre hospitalier de Limoges qui a détecté un morceau de coton-tige dans l’oreille gauche de l’enfant, ce qui aurait entrainé par la suite une surdité légère. La requérante soutient que le morceau de coton-tige retrouvé dans le conduit auditif de la jeune A était visible lorsque le médecin urgentiste du centre hospitalier de Guéret l’a prise en charge le 26 juillet 2022, alors que le centre hospitalier précité indique que ce médecin a utilisé un otoscope qui lui a permis seulement de constater une micro plaie sur le conduit auditif externe avec un tympan normal. Aussi, le tribunal est dans l’impossibilité de se prononcer sur la cause précise du dommage allégué, son imputabilité et les préjudices éventuellement indemnisables. Il y a donc lieu, avant de statuer sur la demande d’indemnisation, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, procédé à une expertise médicale confiée à un médecin oto-rhino-laryngologue.
Article 2: L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer l’ensemble du dossier médical et hospitalier de la jeune A B et de tous autres documents utiles à sa mission ; de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de cette dernière et, le cas échéant s’il l’estime nécessaire, à son examen clinique ;
2°) de déterminer, en s’appuyant sur la littérature médicale et scientifique disponible, les conséquences des éventuels manquements constatés de la part du centre hospitalier universitaire de Guéret, de déterminer l’ampleur de la chance que ces manquements lui ont fait perdre de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; de préciser, en pourcentage, le taux de cette perte de chance, en indiquant les références des données médicales sur lesquelles il se fonde et en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
3°) de donner tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du dommage subi par la jeune A à raison des faits en litige.
Article 4 : L’expert pourra avec l’autorisation du président du tribunal se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 5 : Les frais relatifs à l’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse, au centre hospitalier de Guéret et à l’expert.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- État de santé, ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Liste
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil ·
- Décret ·
- Physique ·
- Licenciement ·
- Maire ·
- Carrière ·
- Stagiaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Attique ·
- Construction ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Arbre ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Halles
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Etat civil ·
- Possession d'état ·
- Commission ·
- Recours ·
- Somalie
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Dépôt ·
- Délivrance ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Décision implicite ·
- Impossibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Garde ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Démission ·
- Insertion sociale ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Unité foncière ·
- Commune ·
- Substitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.